Réglementation
- Constitution belge
- Loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants
- Loi du 16 novembre 2022 modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en vue de permettre aux Belges résidant à l'étranger de soutenir une pétition
- Loi du 29 novembre 2022 modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en ce qui concerne l'introduction d'un formulaire standard de pétition pour être entendu
- Législation pétitions consolidée
- Loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux – Législation consolidée (Modifiée par la Loi du 5 février 2011, M.B. 23 mars 2001; la Loi du 11 février 2004, M.B. du 29 mars 2004 ; la Loi du 23 mai 2007, M.B. du 20 juin 2007; la Loi du 15 septembre 2013, M.B. 4 octobre 2013 ; et par la Loi du 20 janvier 2014, M.B. 3 février 2014, err. M.B. 13 février 2014.)
- Règlement de la Chambre des représentants
Règlement de la Chambre des représentants
Article 24
(…)
Sans préjudice de l’alinéa 5, chaque commission permanente inscrit à son ordre du jour une fois par trimestre une réunion consacrée à l’examen:
1° des parties des rapports annuels et des rapports intermédiaires ainsi que des recommandations du Collège des médiateurs fédéraux, qui lui sont transmises par la commission des Pétitions conformément à l’article 144, alinéa premier, b);
2° des pétitions sur lesquelles la commission des Pétitions a formulé un avis favorable et dont le rapport a été transmis à la commission permanente.
Article 38
Chaque commission permanente nomme un ombudspromoteur, qui est chargé d’assurer le suivi, au sein de la commission, des rapports et pétitions visés à l’article 24, alinéa 7, qui lui auront été transmis par la commission des Pétitions.
Article 78
(…)
2. Le rapport contient, outre l’analyse des délibérations de la commission, des conclusions motivées qui proposent soit d’adopter le projet ou la proposition ou de ne pas l’adopter, soit de l’amender.
La commission indique dans son rapport la suite qu’elle a donnée aux amendements dont elle a été saisie.
Si une pétition est renvoyée à une commission en vertu de l'article 143, n° 3, le texte de cette pétition et la réponse, ainsi que la discussion éventuelle, sont reproduits dans le rapport.
A la fin du rapport figure une liste des dispositions qui, selon le membre du gouvernement compétent pour le projet ou la proposition à l’examen, nécessitent des mesures d’exécution.
Article 142
Toute pétition non adressée par une autorité constituée, est adressée conformément à la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants.
Les autorités constituées adressent leurs pétitions par écrit au président de la Chambre.
L’analyse sommaire des pétitions adressées à la Chambre depuis sa dernière séance est annexée au Compte rendu intégral.
Le président de la Chambre renvoie les pétitions à la commission des Pétitions.
La commission des Pétitions est composée de 17 membres nommés par la Chambre conformément aux articles 157 et 158. Des membres suppléants sont nommés conformément aux dispositions de l’article 22.
La commission des Pétitions nomme, en son sein, un président et un premier et un deuxième vice-président.
La commission des Pétitions fixe, dans son règlement d’ordre intérieur, les modalités de son fonctionnement et notamment celles de l’examen des pétitions. Ce règlement d’ordre intérieur est annexé au présent Règlement.
Article 143
1. La commission des Pétitions vérifie si les conditions pour être entendu comme pétitionnaire, visées à l'article 4 de la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants, sont réunies.
2. Lorsque les conditions pour être entendu comme pétitionnaire sont réunies, la commission des Pétitions renvoie la pétition à la commission compétente pour la matière à laquelle la pétition se rapporte. Le pétitionnaire principal en est informé.
La commission compétente fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition, et peut fixer le temps de parole accordé aux pétitionnaires. Le pétitionnaire principal ou le pétitionnaire désigné par lui en est informé.
L'article 28, n° 2bis, s’applique également à l'audition de pétitionnaires.
Il est fait rapport sur chaque pétition visée au présent numéro. La Chambre peut décider d’examiner ce rapport en séance plénière.
3. Lorsque les conditions pour être entendu comme pétitionnaire ne sont pas réunies, la commission des Pétitions prend, dans le plus bref délai, l'une des décisions suivantes:
1° elle renvoie la pétition:
– soit au ministre, afin qu’il fournisse des explications écrites;
– soit au Collège des médiateurs fédéraux, afin qu’il traite les réclamations en application de la loi instaurant des médiateurs fédéraux;
– soit à la commission compétente pour la matière à laquelle la pétition se rapporte;
2° elle dépose la pétition sur le bureau de la Chambre;
3° elle classe la pétition.
Le pétitionnaire principal en est informé.
Si la pétition a été renvoyée au ministre, celui-ci fournit, dans les six semaines ou dans tout autre délai fixé par la commission des Pétitions, des explications écrites à celle-ci. Si le ministre n’a pas communiqué sa réponse au président de la commission dans le délai précité, la commission peut requérir la présence du ministre, conformément aux dispositions des articles 26, n° 6, et 30.
Si la pétition a été renvoyée au Collège des médiateurs fédéraux, ce dernier informe la commission des Pétitions, régulièrement et par écrit, de la suite qu’il y réserve. La décision motivée de ne pas traiter la réclamation est communiquée sans délai et par écrit à la commission, qui peut décider à tout moment d’entendre les médiateurs fédéraux.
Si la pétition a été renvoyée à la commission compétente pour la matière à laquelle la pétition se rapporte, cette commission informe la commission des Pétitions, régulièrement et par écrit, de la suite qui y a été réservée.
Si la pétition a été déposée sur le bureau de la Chambre, le greffier de la Chambre informe la commission des Pétitions, régulièrement et par écrit, de la suite qui y a été réservée.
4. Un feuilleton trimestriel portant l’analyse des pétitions et les décisions de la commission des Pétitions visées aux n°s 1 à 3 est distribué aux membres de la Chambre.
Dans les huit jours de la distribution du feuilleton, tout membre de la Chambre peut demander qu’il soit fait rapport séparément sur une pétition visée au n° 3. Cette demande est transmise à la Conférence des présidents, qui statue sur sa recevabilité.
Passé ce délai, ou en cas de refus de la Conférence des présidents, les décisions de la commission des Pétitions sont définitives.
5. La commission des Pétitions fait chaque année rapport sur ses travaux de l’année écoulée à la Chambre et peut, à cette occasion, formuler des recommandations. Elle peut en outre faire des rapports trimestriels intermédiaires, si elle l’estime utile.
Article 144
La commission des Pétitions est également chargée, en ce qui concerne le Collège des médiateurs fédéraux:
a) de faire rapport, après avoir éventuellement recueilli l’avis d’autres commissions, sur les propositions de demandes adressées par la Chambre au Collège des médiateurs fédéraux en vue de faire mener une investigation sur le fonctionnement de services administratifs fédéraux;
b) de faire rapport sur le rapport annuel et les rapports intermédiaires établis par le Collège des médiateurs fédéraux ou de renvoyer ces rapports ou des parties de ceux-ci à des commissions permanentes, qui font rapport à la Chambre après avoir éventuellement entendu les médiateurs fédéraux;
c) d’entendre les médiateurs fédéraux à la demande de la Chambre. Elle peut entendre le Collège des médiateurs fédéraux à tout moment, de son propre chef ou à leur demande;
d) de faire rapport sur l’établissement et les modifications du règlement d’ordre intérieur du Collège des médiateurs fédéraux, qui détermine les modalités de traitement des réclamations et doit être approuvé par la Chambre.
L’article 75, n° 7, ne s’applique pas aux propositions visées au premier alinéa, a).
Les rapports annuels et les rapports intermédiaires du Collège des médiateurs fédéraux sont adressés à la Chambre. Ces rapports sont rendus publics par la commission des Pétitions à l’issue de leur présentation par les médiateurs fédéraux.
Les rapports de commission visés au premier alinéa, b), et à l’article 143, n° 5, peuvent être réunis pour former un seul rapport annuel ou trimestriel.