Réglementation
- Constitution belge
- Loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants
- Loi du 16 novembre 2022 modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en vue de permettre aux Belges résidant à l'étranger de soutenir une pétition
- Loi du 29 novembre 2022 modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en ce qui concerne l'introduction d'un formulaire standard de pétition pour être entendu
- Loi du 2 juillet 2025 modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en vue d'instaurer un délai maximum pour la récolte de signatures
- Législation pétitions consolidée
- Loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux – Législation consolidée (Modifiée par la Loi du 5 février 2011, M.B. 23 mars 2001; la Loi du 11 février 2004, M.B. du 29 mars 2004 ; la Loi du 23 mai 2007, M.B. du 20 juin 2007; la Loi du 15 septembre 2013, M.B. 4 octobre 2013 ; et par la Loi du 20 janvier 2014, M.B. 3 février 2014, err. M.B. 13 février 2014.)
- Règlement de la Chambre des représentants
Loi du 2 juillet 2025 modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en vue d'instaurer un délai maximum pour la récolte de signatures
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. L'article 4 de la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants, modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2022, est complété par trois alinéas rédigé comme suit :
"Si le nombre de signatures requis est recueilli par voie électronique, le délai maximum pour la collecte des signatures est fixé à deux ans à compter de la date de la publication de la pétition sur la plateforme des pétitions de la Chambre des représentants.
Dans les cas où le nombre de signatures requis est recueilli par une combinaison des signatures électroniques et des signatures sur papier, les signatures sur papier doivent être remises à la Chambre des représentants au plus tard le lendemain de l'expiration du délai maximum accordé pour la collecte des signatures électroniques, mentionné à l'alinéa 4.
La Chambre des représentants peut conserver les données à caractère personnel des pétitionnaires, au plus tard, jusqu'à la fin de la législature au cours de laquelle elle a clôturé l'examen de la pétition, ou au cours de laquelle la pétition a été déclarée caduque.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2025.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris,
B. QUINTIN
Scellé du sceau de l?Etat :
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN