Réglementation
- Constitution belge
- Loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants
- Loi du 16 novembre 2022 modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en vue de permettre aux Belges résidant à l'étranger de soutenir une pétition
- Loi du 29 novembre 2022 modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en ce qui concerne l'introduction d'un formulaire standard de pétition pour être entendu
- Législation pétitions consolidée
- Loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux – Législation consolidée (Modifiée par la Loi du 5 février 2011, M.B. 23 mars 2001; la Loi du 11 février 2004, M.B. du 29 mars 2004 ; la Loi du 23 mai 2007, M.B. du 20 juin 2007; la Loi du 15 septembre 2013, M.B. 4 octobre 2013 ; et par la Loi du 20 janvier 2014, M.B. 3 février 2014, err. M.B. 13 février 2014.)
- Règlement de la Chambre des représentants
Loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux – Législation consolidée (Modifiée par la Loi du 5 février 2011, M.B. 23 mars 2001; la Loi du 11 février 2004, M.B. du 29 mars 2004 ; la Loi du 23 mai 2007, M.B. du 20 juin 2007; la Loi du 15 septembre 2013, M.B. 4 octobre 2013 ; et par la Loi du 20 janvier 2014, M.B. 3 février 2014, err. M.B. 13 février 2014.)
CHAPITRE I. - Des médiateurs fédéraux
Article 1. Il y a deux médiateurs fédéraux, l’un francophone, l’autre néerlandophone, qui ont pour mission:
1° d’examiner les réclamations relatives au fonctionnement des autorités administratives fédérales;
2° de mener, à la demande de la Chambre des représentants, toute investigation sur le fonctionnement des services administratifs fédéraux qu’elle désigne;
3° en se basant sur les constatations faites à l’occasion de l’exécution des missions visées aux 1° et 2°, de formuler des recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des autorités administratives, conformément aux articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 1er.
4° de traiter les signalement d’atteintes suspectées à l'intégrité au sein des organismes du secteur public fédéral conformément à la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée.
5° d'assurer les missions de coordinateur fédéral pour les signalements externes de violations dans le secteur privé conformément à la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé.
Les médiateurs exécutent leurs missions à l’égard des autorités administratives fédérales visées à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, à l’exclusion des autorités administratives dotées de leur propre médiateur par une disposition légale particulière.
Par dérogation à l'alinéa 2, les médiateurs fédéraux exécutent également les missions visées à l'alinéa 1er, 4°, au sein des autorités administratives fédérales qui sont dotées de leur propre médiateur par une disposition légale particulière.
Lorsque la fonction de médiateur est assumée par une femme, celle-ci est désignée par le terme médiatrice.
Les médiateurs agissent en collège.
Art. 2. Les médiateurs et le personnel qui les assiste sont soumis aux dispositions des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Ils sont considérés comme des services dont l’activité s’étend à tout le pays.
Art. 3. Les médiateurs sont nommés par la Chambre des représentants pour un mandat de six ans, après qu’il a été fait publiquement appel aux candidats. Au terme de chaque mandat, il est fait publiquement appel aux candidatures en vue du renouvellement du collège des médiateurs fédéraux. Le mandat de médiateur ne peut toutefois être renouvelé qu’une seule fois pour un même candidat. Si son mandat n’est pas renouvelé, le médiateur continue à exercer sa fonction jusqu’à ce qu’un successeur ait été nommé.
Pour être nommé médiateur, il faut:
1° être Belge;
2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau 1 des administrations de l'Etat;
4° faire preuve d'une connaissance suffisante des autres langues nationales, selon les modalités fixées par la Chambre des représentants;
5° posséder une expérience professionnelle utile de cinq ans au moins, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l'exercice de la fonction.
Une même personne ne peut pas exercer plus de deux mandats de médiateur, qu’ils soient successifs ou non.
Art. 4. Avant d’entrer en fonction, les médiateurs prêtent, entre les mains du président de la Chambre des représentants, le serment suivant: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge."
Art. 5. Pendant la durée de leur mandat, les médiateurs ne peuvent exercer aucune des fonctions ou aucun des emplois ou mandats suivants:
1° la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice;
2° la profession d'avocat;
3° la fonction de ministre d'un culte reconnu ou de délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
4° un mandat public conféré par élection;
5° un emploi rémunéré dans les services publics visés à l'article 1er, alinéa 2.
Les médiateurs ne peuvent exercer une fonction publique ou autre qui puisse compromettre la dignité ou l’exercice de leurs fonctions.
Pour l’application du présent article sont assimilés à un mandat public conféré par élection : une fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d’administrateur dans un organisme d’intérêt public et une fonction de commissaire du Gouvernement, en ce compris une fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur.
Le titulaire d’un mandat public conféré par élection qui accepte sa nomination en qualité de médiateur est démis de plein droit de son mandat électif.
Les articles 1er, 6, (...) 10, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les adaptations nécessaires, aux médiateurs.
Art. 6. La Chambre des représentants peut mettre fin aux fonctions des médiateurs :
1° à leur demande;
2° lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans;
3° lorsque leur état de santé compromet gravement l'exercice de la fonction.
La Chambre des représentants peut révoquer les médiateurs:
1° s'ils exercent une des fonctions ou un des emplois ou mandats visés à l'article 5, alinéa 1er et alinéa 3;
2° pour des motifs graves.
Art. 7. Dans les limites de leurs attributions, les médiateurs ne reçoivent d’instructions d’aucune autorité.
Ils ne peuvent être relevés de leur charge, en raison d’actes qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs fonctions.
CHAPITRE II. - Des réclamations
Art. 8. Toute personne intéressée peut introduire une réclamation, par écrit ou oralement, auprès des médiateurs, au sujet des actes ou du fonctionnement des autorités administratives.
La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces autorités aux fins d’obtenir satisfaction.
Art. 9. Les médiateurs peuvent refuser de traiter une réclamation lorsque :
I° l'identité du réclamant est inconnue;
2° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la réclamation.
Les médiateurs refusent de traiter une réclamation lorsque:
1° la réclamation est manifestement non fondée;
2° le réclamant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de l'autorité administrative concernée pour obtenir satisfaction;
3° la réclamation est essentiellement la même qu'une réclamation écartée par les médiateurs et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative fédérale, régionale, communautaire ou autre qui dispose de son propre médiateur en vertu d’une réglementation légale, les médiateurs la transmettent sans délai à ce dernier.
Art. 10. Les médiateurs informent le réclamant sans délai de leur décision de traiter ou non la réclamation ou de la transmission de celle-ci à un autre médiateur. Le refus de traiter une réclamation est motivé.
Les médiateurs informent l’autorité administrative de la réclamation qu’ils comptent instruire.
Art. 11. Les médiateurs peuvent fixer des délais impératifs de réponse aux agents ou services auxquels ils adressent des questions dans l’exécution de leurs missions.
Ils peuvent de même faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu’ils estiment nécessaires et entendre toutes les personnes concernées.
Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de leur obligation de garder le secret dans le cadre de l’enquête menée par les médiateurs.
Les médiateurs peuvent se faire assister par des experts.
Art. 12. Si, dans l’exercice de leurs fonctions, les médiateurs constatent un fait qui peut constituer un crime ou un délit, ils en informent, conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle, le procureur du Roi.
Si, dans l’exercice de leurs fonctions, ils constatent un fait qui peut constituer une infraction disciplinaire, ils en avertissent l’autorité administrative compétente.
Art. 13. § 1er. L'examen d'une réclamation est suspendu lorsque les faits font l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours administratif organisé. L'autorité administrative avertit les médiateurs du recours introduit.
Dans ce cas, les médiateurs informent le réclamant sans délai de la suspension de l'examen de sa réclamation.
L`introduction et l'examen d'une réclamation ne suspendent ni n'interrompent les délais de recours juridictionnels ou de recours administratifs organisés.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et sans préjudice de l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, les médiateurs fédéraux peuvent poursuivre l'examen d'une réclamation lorsque l'acte ou les faits font l'objet d'un recours en annulation au Conseil d'Etat. L'autorité avertit les médiateurs du recours introduit.
Art. 14. Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites réservées à sa réclamation.
Les médiateurs s’efforcent de concilier les points de vue du réclamant et des services concernés.
Ils peuvent adresser à l’autorité administrative toute recommandation qu’ils estiment utile. Dans ce cas, ils en informent le ministre responsable.
CHAPITRE III. - Des rapports des médiateurs
Art. 15. Les médiateurs adressent annuellement, au plus tard le 31 mars, un rapport de leurs activités à la Chambre des représentants. Ils peuvent en plus présenter des rapports trimestriels intermédiaires s’ils l’estiment utile. Ces rapports contiennent les recommandations que les médiateurs jugent utiles et exposent les éventuelles difficultés que ceux-ci rencontrent dans l’exercice de leurs fonctions.
L’identité des réclamants et des membres du personnel des autorités administratives ne peut y être mentionnée.
Les rapports sont rendus publics par la Chambre des représentants.
Les médiateurs peuvent être entendus à tout moment par la Chambre, soit à leur demande, soit à la demande de la Chambre.
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses
Art. 16. L’article 458 du Code pénal est applicable aux médiateurs et à leur personnel.
Art. 17. Les médiateurs arrêtent un règlement d’ordre intérieur.
Ce règlement d’ordre intérieur est approuvé par la Chambre des représentants.
La Chambre des représentants peut modifier le règlement d’ordre intérieur après avoir recueilli l’avis des médiateurs. A défaut d’être rendu dans les soixante jours de la demande, l’avis est réputé favorable.
Art. 18. Sans préjudice du pouvoir dont dispose la Chambre des représentants d’examiner les propositions budgétaires détaillées des médiateurs fédéraux, d’approuver leur budget et d’en contrôler l’exécution ainsi que de vérifier et d’approuver les comptes détaillés, avec l’assistance de la Cour des Comptes, les crédits prévus à ces budgets sont inscrits à titre de dotation au budget général des dépenses de l’État.
Pour leurs budgets et leurs comptes, les médiateurs fédéraux utilisent un schéma budgétaire et des comptes comparables à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.
Le service des médiateurs bénéficie de la franchise de port pour la correspondance du service.
Art. 19. Sans préjudice des délégations qu’ils s’accordent par décision collégiale, les médiateurs nomment, révoquent et dirigent les membres du personnel qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions.
Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés par la Chambre des représentants sur la proposition des médiateurs.
La Chambre des représentants peut modifier ce statut et ce cadre après avoir recueilli l’avis des médiateurs fédéraux. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans les soixante jours de la demande d’avis.
Art. 20. Les médiateurs jouissent d’un statut identique à celui des conseillers de la Cour des comptes.
Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 14 mars 1975 et 5 août 1992, sont applicables aux médiateurs.
La pension de retraite des médiateurs est liquidée sur la base du traitement moyen des cinq dernières années, déterminé conformément au régime applicable en matière de pensions de retraite à la charge de l’État, à raison d’un trentième par année de service en qualité de médiateur, pour autant qu’ils ont exercé leurs fonctions en ladite qualité pendant douze ans.
Les services des médiateurs qui ne sont pas régis par l’alinéa précédent et qui sont admissibles pour le calcul d’une pension de retraite à la charge de l’État, sont calculés d’après les lois fixant les pensions de retraite relatives à ces services.
Le médiateur reconnu hors d’état de continuer ses fonctions par suite de maladie ou d’infirmité, mais n’ayant pas atteint l’âge de 65 ans, peut être admis à la pension quel que soit son âge.
La pension de retraite des médiateurs ne pourra être supérieure aux neuf dixièmes du traitement moyen des cinq dernières années.
Sauf dans les cas visés à l’article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, et alinéa 2, et dans le cas visé à l’alinéa 4 du présent article, le médiateur dont le mandat prend fin bénéficie d’une indemnité de départ calculée à raison d’un mois de traitement par année d’exercice du mandat.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.