Réglementation
- Constitution belge
- Loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants
- Loi du 16 novembre 2022 modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en vue de permettre aux Belges résidant à l'étranger de soutenir une pétition
- Loi du 29 novembre 2022 modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en ce qui concerne l'introduction d'un formulaire standard de pétition pour être entendu
- Législation pétitions consolidée
- Loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux – Législation consolidée (Modifiée par la Loi du 5 février 2011, M.B. 23 mars 2001; la Loi du 11 février 2004, M.B. du 29 mars 2004 ; la Loi du 23 mai 2007, M.B. du 20 juin 2007; la Loi du 15 septembre 2013, M.B. 4 octobre 2013 ; et par la Loi du 20 janvier 2014, M.B. 3 février 2014, err. M.B. 13 février 2014.)
- Règlement de la Chambre des représentants
Loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Le Ministre de l'Intérieur est chargé de présenter en notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. La présente loi s'applique aux pétitions adressées à la Chambre des représentants.
Elle ne s'applique pas aux pétitions adressées par les autorités constituées.
Art. 3. Les pétitions doivent être adressées par écrit ou par voie électronique à la Chambre des représentants.
La pétition électronique est adressée au moyen d'un service d'identification électronique tel que visé à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique.
Toute pétition doit être revêtue de la signature ou de l'identification électronique du pétitionnaire et indiquer lisiblement ses nom et prénoms, sa date de naissance et sa résidence.
Art. 4. Le pétitionnaire principal ou tout autre pétitionnaire désigné à cette fin par lui a le droit d'être entendu par la Chambre des représentants, selon les modalités déterminées par son règlement, si la pétition:
1° est suffisamment soutenue, à savoir adressée par au moins 25 000 personnes physiques domiciliées en Belgique et âgées de 16 ans accomplis, dont au moins 14 500 domiciliées dans la Région flamande, 2 500 dans la Région de Bruxelles-Capitale et 8 000 dans la Région wallonne;
2° est adressée par écrit ou par voie électronique à la Chambre des représentants;
3° formule une question concrète;
4° est conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
5° relève de la compétence de l'Etat fédéral ou vise ses intérêts.
La Chambre des représentants détermine si les conditions pour être entendu sont remplies.
Art. 5. La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS