Réglementation
- Constitution belge
- Loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants
- Loi du 16 novembre 2022 modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en vue de permettre aux Belges résidant à l'étranger de soutenir une pétition
- Loi du 29 novembre 2022 modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en ce qui concerne l'introduction d'un formulaire standard de pétition pour être entendu
- Législation pétitions consolidée
- Loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux – Législation consolidée (Modifiée par la Loi du 5 février 2011, M.B. 23 mars 2001; la Loi du 11 février 2004, M.B. du 29 mars 2004 ; la Loi du 23 mai 2007, M.B. du 20 juin 2007; la Loi du 15 septembre 2013, M.B. 4 octobre 2013 ; et par la Loi du 20 janvier 2014, M.B. 3 février 2014, err. M.B. 13 février 2014.)
- Règlement de la Chambre des représentants
Loi du 16 novembre 2022 modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en vue de permettre aux Belges résidant à l'étranger de soutenir une pétition
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. Dans la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:
"Art. 4/1. Toute personne physique belge inscrite dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière belges à l'étranger âgée de 16 ans accomplis peut soutenir une pétition adressée à la Chambre des représentants.
Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, les personnes visées à l'alinéa 1ersont rattachées à la commune où elles sont inscrites dans le registre des électeurs et, à défaut, dans l'une des communes suivantes:
1° la commune belge dans laquelle la personne a un jour été inscrite dans les registres de la population;
2° à défaut, la commune belge du lieu de sa naissance;
3° à défaut, la commune belge dans laquelle le père ou la mère de la personne est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population;
4° à défaut, la commune belge dans laquelle le mari, l'épouse, le précédent mari, la précédente épouse ou la/le partenaire dans une cohabitation enregistrée est inscrit(e) ou a été inscrit(e) dans les registres de la population;
5° à défaut, la commune belge dans laquelle un parent jusqu'au troisième degré est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population ou la commune belge dans laquelle un ascendant est né, est inscrit ou a été inscrit dans les registres de la population;
6° à défaut, la commune de Bruxelles.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Renouveau démocratique,
D. CLARINVAL
La Ministre du Renouveau démocratique,
A. VERLINDEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE