Réglementation
- Constitution belge
- Loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants
- Loi du 16 novembre 2022 modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en vue de permettre aux Belges résidant à l'étranger de soutenir une pétition
- Loi du 29 novembre 2022 modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en ce qui concerne l'introduction d'un formulaire standard de pétition pour être entendu
- Législation pétitions consolidée
- Loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux – Législation consolidée (Modifiée par la Loi du 5 février 2011, M.B. 23 mars 2001; la Loi du 11 février 2004, M.B. du 29 mars 2004 ; la Loi du 23 mai 2007, M.B. du 20 juin 2007; la Loi du 15 septembre 2013, M.B. 4 octobre 2013 ; et par la Loi du 20 janvier 2014, M.B. 3 février 2014, err. M.B. 13 février 2014.)
- Règlement de la Chambre des représentants
Législation pétitions consolidée
Article1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art.2. La présente loi s'applique aux pétitions adressées à la Chambre des représentants.
Elle ne s'applique pas aux pétitions adressées par les autorités constituées.
Art.3. Les pétitions doivent être adressées par écrit ou par voie électronique à la Chambre des représentants.
La pétition électronique est adressée au moyen d'un service d'identification électronique tel que visé à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique.
Toute pétition doit être revêtue de la signature ou de l'identification électronique du pétitionnaire et indiquer lisiblement ses nom et prénoms, sa date de naissance et sa résidence.
Art.4.Le pétitionnaire principal ou tout autre pétitionnaire désigné à cette fin par lui a le droit d'être entendu par la Chambre des représentants, selon les modalités déterminées par son règlement, si la pétition:
1° est suffisamment soutenue, à savoir adressée par au moins 25 000 personnes physiques domiciliées en Belgique et âgées de 16 ans accomplis, dont au moins 14 500 domiciliées dans la Région flamande, 2 500 dans la Région de Bruxelles-Capitale et 8 000 dans la Région wallonne;
2° [1est adressée par écrit ou par voie électronique, ou par une combinaison de ces deux supports, à la Chambre des représentants, avec mention du numéro de registre national des pétitionnaires;]1
3° formule une question concrète;
4° est conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
5° relève de la compétence de l'Etat fédéral ou vise ses intérêts.
[1Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les pétitions adressées par écrit sont effectuées au moyen des formulaires mis à disposition à cet effet par la Chambre des représentants.]1
La Chambre des représentants détermine si les conditions pour être entendu sont remplies. [1Lorsque la Chambre des représentants constate que les quotas de signatures tels que visés à l'alinéa 1er, 1°, sont récoltés par voie électronique, les signatures adressées par écrit ne sont pas comptabilisées. Si ces quotas de signatures ne sont pas récoltés par voie électronique, les signatures adressées par écrit sont comptabilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour atteindre ces quotas.]1
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(1)<L2022-11-29/08, art. 2, 002; En vigueur : 29-01-2023>
Art.4/1. [1Toute personne physique belge inscrite dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière belges à l'étranger âgée de 16 ans accomplis peut soutenir une pétition adressée à la Chambre des représentants.
Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, les personnes visées à l'alinéa 1er sont rattachées à la commune où elles sont inscrites dans le registre des électeurs et, à défaut, dans l'une des communes suivantes:
1° la commune belge dans laquelle la personne a un jour été inscrite dans les registres de la population;
2° à défaut, la commune belge du lieu de sa naissance;
3° à défaut, la commune belge dans laquelle le père ou la mère de la personne est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population;
4° à défaut, la commune belge dans laquelle le mari, l'épouse, le précédent mari, la précédente épouse ou la/le partenaire dans une cohabitation enregistrée est inscrit(e) ou a été inscrit(e) dans les registres de la population;
5° à défaut, la commune belge dans laquelle un parent jusqu'au troisième degré est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population ou la commune belge dans laquelle un ascendant est né, est inscrit ou a été inscrit dans les registres de la population;
6° à défaut, la commune de Bruxelles.]1
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(1)<Inséré par L2022-11-16/11, art. 2, 003; En vigueur : 27-02-2023>
Art.5. La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.