Réglementation
- Constitution belge
- Loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants
- Loi du 16 novembre 2022 modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en vue de permettre aux Belges résidant à l'étranger de soutenir une pétition
- Loi du 29 novembre 2022 modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en ce qui concerne l'introduction d'un formulaire standard de pétition pour être entendu
- Législation pétitions consolidée
- Loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux – Législation consolidée (Modifiée par la Loi du 5 février 2011, M.B. 23 mars 2001; la Loi du 11 février 2004, M.B. du 29 mars 2004 ; la Loi du 23 mai 2007, M.B. du 20 juin 2007; la Loi du 15 septembre 2013, M.B. 4 octobre 2013 ; et par la Loi du 20 janvier 2014, M.B. 3 février 2014, err. M.B. 13 février 2014.)
- Règlement de la Chambre des représentants
Constitution belge
Article 28
Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.
Article 57
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres. La Chambre des représentants a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.