55_2022-2023/30 - Ouverture à plus d’égalité entre les femmes et les hommes lors de la nomination de ministres de culte rémunérés par l’État
Pétitions
55_2022-2023/30 - Ouverture à plus d’égalité entre les femmes et les hommes lors de la nomination de ministres de culte rémunérés par l’État
Le but de la présente pétition est de lever des obstacles à plus d’égalité dans le domaine des agents cultuels ou convictionnels rémunérés par l’État.
Sur base de l’article 181 de la Constitution, l’État rémunère les agents des «cultes reconnus» («ministres de culte») et des communautés convictionnelles. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, il est lié par l'article 10, alinéa 3, de la Constitution, qui l'oblige à garantir l’égalité des femmes et des hommes. Dans les faits, cependant, cette garantie est limitée par le fait que les communautés religieuses et convictionnelles disposent d'une grande autonomie dans le choix des agents concernés en raison de la liberté d’exercice de la religion. L’État n’est donc pas en mesure d’assurer, par sa propre règlementation, l’égalité des droits lors de l’attribution des postes qu’il rémunère. D’un autre côté, il devrait être tout aussi évident que l’État n’est pas non plus autorisé à adopter des règlementations qui, en droit ou à tout le moins en fait en raison de circonstances notoires, restreignent les possibilités d'une communauté religieuse ou convictionnelle d’admettre indistinctement des hommes et des femmes à des fonctions rémunérées par l’État.
Et pourtant, c’est bien cela qui est la conséquence de fait de la rédaction actuelle de l'art. 26 de la loi du 2 aout 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque (ci-après «loi sur les traitements»). En ce qui concerne l’Église catholique romaine, cette disposition distingue – à rémunération égale – entre curé (pastoor), desservant (kerkbediendaar), chapelain (kapelaan), vicaire (onderpastoor) et assistant paroissial (parochieassistent). De ce fait, chaque poste spécifique est également attribué pour une de ces catégories et l’Église ne peut dès lors par exemple pas nommer un assistant paroissial sur un poste de vicaire. Puisque, comme on le sait, selon la doctrine de l’Église catholique romaine seuls les hommes peuvent recevoir l’ordination sacerdotale, cela signifie en fait qu'un tel poste, autre qu’un poste d’assistant paroissial, ne peut être occupé par une femme.
Cependant, il existe de nombreux exemples, tant en Belgique qu’à l’étranger, de situations dans lesquelles des femmes assument, dans cette Église, des tâches qui étaient jadis (presque) exclusivement exercées par des prêtres, telles que la liturgie de la Parole, l’administration du sacrement du baptême ou la célébration d’obsèques. En Autriche, des laïcs dirigent des paroisses en tant qu’«assistants paroissiaux» de concert avec un prêtre désigné pour plusieurs paroisses, le «modérateur paroissial». Sans même parler de la pastorale individuelle.
Afin de permettre à l’Église catholique romaine de nommer aussi facilement que possible des femmes ou des personnes non-binaires sur des postes vacants, l'art. 26 de la loi sur les traitements devrait donc être modifié en remplaçant les catégories susmentionnées de curé, desservant, chapelain, vicaire et assistant paroissial par une seule catégorie – par exemple «ministre paroissial» (parochiebedienaar).
Il devrait en être de même pour les catégories de curé-doyen (pastoor-deken), de desservant (bedienaar) et de vicaire (onderpastoor) dans l’Église orthodoxe (art. 27bis de la loi sur les traitements).
En même temps, il faudrait prévoir une disposition transitoire pour stipuler que tous les postes existants de curé, desservant, chapelain, vicaire et assistant paroissial (ou de curé-doyen, desservant et vicaire pour l’Église orthodoxe) sont considérés comme des postes de ministre paroissial, les nominations pouvant se faire sans les distinctions qui existaient auparavant.
Cette pétition a reçu une réponse:
Lors de sa réunion du 4 octobre 2023, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Justice et au vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord.
Cette pétition est caduque en raison de la dissolution de la Chambre le 8 mai 2024.
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