55_2021-2022/50 - Abus social intérimaire
Pétitions
Il n'est pas prévu de soutenir cette pétition.
55_2021-2022/50 - Abus social intérimaire
Là où je travaille, des intérimaires reçoivent leur contrat électronique une heure avant d’aller travailler. On peut leur envoyer un contrat à 5 heures du matin pour travailler à 6 heures. En plus, ils sont moins défendus que des employés.
Par ailleurs, les agences intérimaires font du dumping social et cela n’est pas tolérable. L’agence intérim emploie des personnes dont l’adresse est déclarée en Roumanie et leur paie un salaire roumain.
J’attends de la Chambre que toute personne qui travaille sur le territoire belge soit payée au tarif belge. Et j’attends de la Chambre que les contrats de travail soit envoyés minimum 24 heures à l’avance.
Cette pétition a reçu une réponse:
Lors de sa réunion du 9 avril 2025, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions et au vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’Agriculture.
Réponse du vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’Agriculture (26/05/2025):
L'article 8, §2, deuxième alinéa, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs prévoit que le contrat de travail intérimaire doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l’entrée en service de l’intérimaire. Concrètement, cela signifie qu'un contrat de travail intérimaire valable doit avoir été conclu, sur papier ou par voie électronique, au plus tard au moment où le travailleur commence sa mission d’intérim. Il s'agit de la même règle que celle qui s'applique aux contrats de travail à durée déterminée (voir l'article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). La formulation de l'article 8, §2, deuxième alinéa, précité de la loi sur le travail intérimaire permet donc effectivement de conclure un contrat de travail intérimaire par voie électronique une heure avant que le travailleur intérimaire ne commence sa mission d'intérim. La spécificité du secteur du travail intérimaire nécessite de pouvoir mettre à disposition des travailleurs intérimaires de manière flexible, entre autres pour remplacer un travailleur permanent absent ou pour faire face à un surcroît temporaire de travail, deux situations qui, par définition, ne peuvent être prévues à l'avance. Cela explique pourquoi, dans certaines situations, les contrats d'intérim ne peuvent être conclus qu'à très court terme.
A ce propos, il convient de noter que la formulation actuelle de l'article 8 §2, alinéa 2, constitue déjà une amélioration par rapport à la réglementation antérieurement en vigueur. En effet, l'ancienne réglementation prévoyait que la constatation écrite du contrat de travail intérimaire devait être faite au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment où le travailleur intérimaire était entré en service, c'est-à-dire que l'on avait jusqu'à 48 heures après que le travailleur intérimaire avait commencé sa mission pour constater le contrat. Avec l'extension des possibilités de conclure des contrats de travail intérimaire par voie électronique, au 1er octobre 2016, cette règle des 48 heures pouvait être supprimée et remplacée par la réglementation actuelle.
En ce qui concerne la lutte contre le dumping social, il convient de mentionner l'application de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. En vertu de l'article 5 de cette loi, une entreprise de travail intérimaire établie à l'étranger qui envoie des travailleurs intérimaires en Belgique doit, pour les prestations de travail qui y sont exécutées, respecter les conditions de travail, de rémunération et d'emploi prévues par les dispositions législatives et réglementaires soumises au droit pénal, ainsi que par les dispositions conventionnelles rendues obligatoires par le Roi.
Cela signifie qu'une entreprise de travail intérimaire étrangère est tenue de respecter les règles belges en matière de travail intérimaire et les salaires minimums belges lorsqu'elle détache des travailleurs intérimaires en Belgique pour y effectuer une mission d’intérim. En d'autres termes, l'entreprise de travail intérimaire étrangère est tenue de respecter les mêmes règles qu'une entreprise de travail intérimaire belge lorsqu'elle détache des travailleurs intérimaires en Belgique. Le non-respect de ces obligations est passible de sanctions pénales et peut donner lieu à des poursuites par les services d'inspection compétents de la Direction générale Contrôle des lois sociales.
Pour compléter les dispositions légales susmentionnées, on peut également mentionner les initiatives suivantes du secteur du travail intérimaire et du Service d'information et de recherche sociale.
Ainsi, Federgon souhaite que des efforts supplémentaires soient faits pour lutter contre le dumping social. En effet, les entreprises non reconnues créent une concurrence déloyale pour les entreprises de travail intérimaire belges et étrangères reconnues. Les entreprises étrangères qui exercent des activités d’intérim en Belgique doivent également disposer d’un agrément d’agence d’intérim. Dès lors, la fédération soutient une politique d’application et de contrôle forte ainsi qu'un échange d'informations approfondi avec les différents acteurs nationaux et étrangers.
En outre, le 16 novembre 2022, les partenaires sociaux de la Commission Pparitaire 322 ont conclu la « convention collective de travail relative aux pratiques en matière de travailleurs migrants ».
Celle-ci prévoit que « L'entreprise de travail intérimaire veillera à ce que les droits des travailleurs intérimaires migrants soient respectés dans toutes les phases du processus de mise à disposition, notamment la sélection, le transport, le permis de travail, ... ». Le terme « travailleur intérimaire migrant » désigne le ressortissant d'un État autre que la Belgique qui a été autorisé à entrer sur le marché du travail belge et à séjourner légalement en Belgique. Sont visés ici à la fois les travailleurs intérimaires migrants ressortissants de l'EEE et les ressortissants hors EEE.
De plus, les entreprises de travail intérimaire doivent appliquer toutes les dispositions relatives au droit du travail, telles que celles concernant l'établissement d'un contrat de travail contenant toutes les informations obligatoires, le paiement de salaires corrects, la remise d'une fiche de paie, etc.
Le plan d'action du Service d'information et de recherche sociale met également l'accent sur la lutte contre les abus dans le secteur de l'intérim. Cette action vise à lutter contre les abus commis par des employeurs de travailleurs intérimaires : salaires inférieurs, abus ou utilisation à long terme des contrats d'intérim.
L'action se concentre en particulier sur les entreprises utilisatrices, et non sur les entreprises de travail intérimaire. Les principaux objectifs sont, d'une part, de vérifier si les travailleurs intérimaires bénéficient des mêmes conditions de travail et de rémunération que les travailleurs permanents et, d'autre part, de vérifier si le recours au travail intérimaire est justifié, pendant combien de temps et à quelle fréquence il a lieu. À cette fin, le SIRS effectuera 500 enquêtes par an (période de janvier à décembre).
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