55_2021-2022/2 - Modification de la législation sur les engins de micro-mobilité électrique
Pétitions
55_2021-2022/2 - Modification de la législation sur les engins de micro-mobilité électrique
(FR) Adaptations législatives nécessaires afin de promouvoir l’usage des engins de micro mobilité :
Nous plaidons pour la création de deux catégories d’engins de déplacement motorisés:
-une catégorie dont la vitesse est limitée à 30km/h
-une catégorie dont la vitesse est limitée à 50 km/h (sous conditions).
Nous en expliquons la motivation dans le PDF annexé.
(ENG) Legislative adaptations needed to promote the use of these vehicles :
We need two categories of light electric vehicles :
-a category with a speed limit of 30km/h
-a category with a speed limit of 50km/h (under conditions).
We explain the motivation in the attached pdf.
Cette pétition a reçu une réponse:
Lors de sa réunion du 17 mai 2023, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales et au vice-premier ministre et ministre de la Mobilité.
Réponse du vice-premier ministre et ministre de la Mobilité (17/07/23):
1. Principaux avantages des engins de déplacement motorisés :
L'Institut VIAS a mené, à la demande du SPF Mobilité et Transports et avec le soutien financier de celui-ci, une étude sur les engins de déplacement motorisés (EDM). Cette étude a donné lieu à un rapport .
Cette étude montre que les EDM peuvent effectivement contribuer à une mobilité plus durable si un certain nombre de conditions préalables sont remplies en termes de production, d'utilisation, etc...
2. Obstacles actuels au développement de ces engins de déplacement motorisés :
Les EDM n'entrent pas dans le champ d'application du règlement européen 2013/168 relatif à la réception des véhicules à moteur. Ainsi, aucune homologation n'est requise pour les EDM. Ces derniers doivent être conformes à la norme EN 17128 et à ce que prévoit le Code de la route en termes d'exigences techniques (25 km/h, freinage efficace, largeur maximale d’un mètre, etc.) et d'utilisation (minimum 16 ans, quasi-assimilation aux cyclistes en ce qui concerne la place sur la voie publique, etc.). En d'autres termes, le cadre juridique est clair.
Une étude comparative entre les différents pays de l'UE a montré que la vitesse maximale des EDM doit être de 25 km/h. Aucun pays de l'UE n'autorise une vitesse supérieure. Par exemple, en Allemagne, au Danemark, en Norvège, en Suisse et en République tchèque, la vitesse technique maximale est même de 20 km/h.
Le fait que les vitesses maximales puissent être relevées au moyen d'une application n'est pas un argument en faveur de l'augmentation de la vitesse maximale. La vitesse technique maximale est précisément là pour garantir la sécurité des utilisateurs des EDM ainsi que celle des autres usagers de la route. Lorsque la vitesse maximale est augmentée, un EDM ne répond plus aux exigences techniques fixées par le Code de la route et ce véhicule ne peut plus être utilisé sur la voie publique.
3. Adaptations législatives nécessaires afin de promouvoir l’usage de ces engins :
A. Adaptation de la catégorie actuelle visée à l'article 2.15.2 du Code de la route, avec une modification de la vitesse autorisée : 30 km/h au lieu de 25 km/h par construction
Il n'y a actuellement aucune raison d'augmenter la vitesse à 30 km/h, et ce d'autant plus que la vitesse de ces véhicules dans les pays de l'UE est limitée à 25 km/h ou moins.
Il n'est pas question d'adapter la vitesse technique maximale des véhicules en fonction de la différence de vitesse potentielle. En effet, cela signifierait, in absurdum, que la vitesse des EDM sur les routes où la vitesse maximale est de 70 km/h devrait également être portée à 70 km/h.
Les constructeurs savent, qu’en Belgique, la vitesse des EDM est limitée à 25 km/h (elle était auparavant de 18 km/h). Ils doivent dès lors commercialiser des véhicules qui respectent cette norme. Il n’est donc pas exact de mentionner qu'une limitation de vitesse à 25 km/h restreint l'accès au marché.
B. Introduction d'une deuxième catégorie d'engins de déplacement motorisés, sur base d'un nouvel article 2.15.2 bis du Code de la route, en vertu duquel le véhicule à moteur sur une ou plusieurs roues dont la vitesse autorisée est de 50 km/h est explicitement autorisé à circuler sur la voie publique
Si une nouvelle catégorie d’EDM dont la vitesse peut atteindre 50 km/h était introduite, cela devrait s’accompagner d'exigences techniques supplémentaires spécifiques et d'une homologation, par analogie aux cyclomoteurs. En effet, cela reviendrait à introduire une nouvelle catégorie de véhicules dans le règlement UE 168/2013 relatif à la réception des véhicules à moteur ou une subdivision supplémentaire parmi les véhicules L1-e. Cette question devrait alors être examinée au niveau européen.
4. Conclusion :
L'étude de VIAS (cf. supra) énumère un certain nombre de recommandations aux pages 100 et 101. Mon administration a déjà commencé à y travailler. Ainsi, une première étape de clarification du statut des EDM en Belgique a déjà été franchie : la loi du 15 mai 2022, en les mettant sur un pied d'égalité avec les cyclistes, ne laisse aucun doute quant à leur place sur la voie publique (= la piste cyclable, s'il y en a une).
Il reste encore du travail à faire, notamment pour lever certaines ambiguïtés concernant la catégorisation de ces véhicules au niveau de l'UE. Par exemple, la hauteur du siège est un critère quelque peu incertain pour déterminer si un véhicule relève ou non du règlement europpéen.
La diversité des réglementations au sein de l'UE concernant l'utilisation des EDM et les exigences techniques auxquelles ces véhicules doivent répondre sont contre-productives et entravent leur développement. Cette question est désormais à l'ordre du jour au niveau européen et au niveau du Benelux. Mon administration participe aux travaux sur cette question.
Un cadre est donc en cours d'élaboration afin d'apporter une plus grande clarté, tant aux fabricants qu’aux utilisateurs d’EDM.
Cette pétition est caduque en raison de la dissolution de la Chambre le 8 mai 2024.
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