56_2024-2025/64 - Demande d'amender le Code économique Belge repris sous l’article XI.167 § 1 alinéa 5 car contraire aux Droits de l'Homme et anticonstitutionnel
Pétitions
Il n'est pas prévu de soutenir cette pétition.
56_2024-2025/64 - Demande d'amender le Code économique Belge repris sous l’article XI.167 § 1 alinéa 5 car contraire aux Droits de l'Homme et anticonstitutionnel
Je prie la Chambre des représentants et la Commission parlementaire compétente de compléter la loi du Code de droit économique Belge repris sous l’article XI.167 § 1 alinéa 5 par un mécanisme qui permet de déterminer quand cette loi est applicable car en l’état celle-ci est contraire aux articles 17 et 27 des Droits de l'Homme et anticonstitutionnelle .
Il y a 25 ans la législatrice belge a reconnu qu’Internet au moment de son apparition était une forme d’exploitation encore inconnue. Les tribunaux Bruxellois[1] ( décidèrent lors d’une affaire qui opposa les entrepreneurs de presse aux journalistes concernant l’exploitation en ligne des articles de presse, que l’édition au travers d’internet était un nouveau mode d’exploitation imprévisible à la date du contrat, aussi un nouvel accord et une nouvelle rémunération étaient nécessaire avec les auteurs car « la cession des droits concernant des formes d’exploitation encore inconnues est nulle » selon l’article du Code de Droit Économique XI. 167 § 1 alinéa 5.
La question se pose à présent à propos de l'intelligences artificielles. En l’espace de quelques fractions de seconde, l’I.A peut exploiter des millions de données soumis au droit d’auteur, les comparer, en extraire “les aspects pertinents lors de la phase d’apprentissage pour en rédiger de nouveaux en fonction de son objectif. L’épineuse question du droit d’exploitation par l’IA des aspects pertinents [3] de ces œuvres protégées dans des méthodes inconnues il y a peu grâce à des algorithmes de plus en plus sophistiqués, garde tout son sens.
Mais comment savoir si l’exploitation des aspects pertinents faites de nos réalisations lors des phases d’apprentissages par l’IA est susceptible d’être reconnue comme une forme d’exploitation nouvelle inconnue à l’époque ? La même question se posera, demain pour d’autres technicités nouvelles tels que les technologies quantiques qui pourraient affecter l’exercice des droits fondamentaux et des droits d’auteurs bien plus encore que l’intelligence artificielle. La plupart des techniques nouvelles reconnues conforme au Code de Droit Économique, l’ont été lors de procès retentissants. Aucune ne l’a été de manière avant-gardiste par le législateur, car aucun mécanisme n’existe à ce jour pour déterminer quand une technologie nouvelle est à même de l’être.
Sans ce mécanisme cette loi n’est-elle pas contraire aux droits de l’Homme ? Les articles 17 et 27 des Droits de l’Homme précisent que « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. » et que « Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur ».
En principe, l’article du Code de Droit Économique XI. 167 § 1 alinéa 5 est d'ordre public et s'applique aux individus sans qu'ils ne puissent en écarter l'application. Force est de constater que le seul moyen de faire appliquer cette règle par l’auteur est de saisir la justice. Si ce dernier n’a pas la possibilité financière de faire appel à un ténor du barreau où les compétences nécessaires pour comprendre de quoi il en retourne lors de la parution d’une innovation ou technicité nouvelle, il est par défaut arbitrairement privé de son droit à la protection(Art 17 DH) de ses intérêts moraux et matériels sur ses productions dans cette nouvelle forme (Art 27 DH ) .
La transposition de la règlementation européenne de l’IA Act dans la règlementation belge est difficilement applicable sans l'amendement du Code de droit économique Belge repris sous l’article XI.167 § 1 alinéa 5 . Même si d’une manière générale, le législateur européen n’a pas souhaité faire de l’ IA ACT » un droit absolu surpassant ceux des Etats membres, néanmoins, le traitement des données soumis aux droits d’auteur par l’IA doit reposer sur des fondements légitimes et licites prévus par la loi du pays or il est impossible de savoir comment transposer cette loi vis-à-vis de l’IA ACT .
En effet selon l’IA Act tous les fournisseurs de modèles IA à usage général (GPAI) doive se conformer à la directive sur les droits d'auteur et publier un résumé du contenu utilisé lors de l’apprentissage de leur IA.
Dans le cas présent;
1)Comment savoir, si l’exploitation faites des réalisations des auteurs lors des phases d’apprentissages par l’IA nécessite du fournisseur un nouvel accord et une nouvelle rémunération pour se conformer à cette directive sur les droits d'auteur en Belgique ?
2)Comment l’employeur pourrait-il anticiper les moyens à mettre en place pour obtenir le droit d’exploiter les œuvres des salariés par une IA et réserver une rémunération corrélative aux profits dégagés ? En effet le déploiement de nouvelles technologies au sein de l’entreprise susceptible de répondre au critère de technicités nouvelles, nécessite qu’une convention collective prévoir l’étendue et les modalités de l’octroi des droits d’exploitation sous les forme inconnues des œuvres des employés selon cette loi.
Il conviendra à l’employeur et au représentant du personnel d’anticiper les moyens à mettre en place pour obtenir le droit d’exploiter les œuvres des salariés sous cette nouvelle forme (combien même la cession des droits d’auteur repris dans le contrat de travail précise la cession des formes connues à l’époque lors du contrat).
En l’absence de tels accords, le droit commun prévaut et aucune cession de droit d’auteur n’est effective dans ce nouveau mode imprévisible. ( voir Précis du droit d’auteur et des droits voisins par Fernand De Visscher & Benoit Michaux, 2000 p.341-345) Le risque des entreprises et des employeurs d’enfreindre cette loi lors de l’implémentation d’une nouvelle technologie pouvant s’avérer être reconnue comme une forme d’exploitation imprévisible lors de procès, des mois ou des années plus tard, semble inévitable à la vue de la législation actuelle.
Paradoxalement le même risque subsiste pour les entreprises désireuses d’appliquer cette loi et de rémunérer les cessions des auteurs consenties sur les formes d’exploitation « inconnues » ; Ceux-ci pourraient se voir reprocher par l’administration des finances, un abus fiscal du fait du régime fiscal plus favorable aux revenus versés en contrepartie des cessions des droits d’auteurs alors aucun mécanisme ne prouve le caractère « inconnu » de cette forme.
Aussi force est de constater que quelle que soit la décision prise par les entreprises, d’appliquer ou non cette règle de droit, ils risquent des sanctions d’où le caractère anticonstitutionnel de cette loi.
La réponse du vice-premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail du précédent gouvernement (07/01/2025) faite à une première version de ma pétition élude la problématique de cette loi quant à aux violations des droits de l’Homme et de sa constitutionnalité. Celui-ci estimait que ; je cite ;
• En premier lieu, il y aurait un problème quant à la représentation des membres de cette Commission. En effet, il serait impossible de déterminer tous les milieux intéressés pour des situations qui sont encore inconnues.
• Le deuxième obstacle majeur est que si une telle Commission venait à déterminer les formes d’exploitations susceptibles d’apparaitre dans le futur, le caractère inconnu de ces modes d’exploitation ne pourrait plus être considéré comme véritablement inconnu. Cela mettrait alors à mal la protection des titulaires de droit quant aux modes d’exploitation inconnus au moment de la conclusion du contrat de cession.
Le but de cette pétition est d’alerter le parlement de l’ambiguïté de cette loi car en l’état elle rend difficilement applicable l’IA ACT autant pour les auteurs que pour les cessionnaires.
Le ministre reconnait lui-même « qu’il est impossible de déterminer tous les milieux intéressés pour des situations qui sont encore inconnues » . Or comment le simple citoyen qui n’est pas sensé ignoré la loi le pourrait, si de l’aveu même du ministre cela lui est impossible . deplus cette réponse confirme la violation des articles 17 et 27 des droits de l'Homme? il convient à la Chambre de clarifier les conditions d’exécutions.
Quant au deuxième obstacle dont il est fait mention ; certains auteurs tels de Maître François De Visscher précisent que la forme d’exploitation inconnue doit s’apprécier en fonction de l’acte de technicité nouvelle qu’elle implique. Ainsi, en serait – il d’une forme d’exploitation n’existant pas encore au moment du contrat ou de techniques existantes encore inconnues du public commun (et non du public spécialisé). Ainsi le caractère inconnu des modes d’exploitation s’apprécie lors du contrat avec l’auteur dans le passé et non pas au présent.
Un exemple serait l’exploitation par l’IA d’articles de presse datant de 5 à 10 ans qui seraient exploitées lors de sa phase d’apprentissage actuellement, sans en demander l’autorisation aux journalistes alors que les techniques existantes de l’IA étaient inconnues du public commun à l’époque.
Si l’article XI.167 du Code de droit économique s’applique, législateur Belge impose l’obligation au fournisseur de déterminer les accords des parties et le profit de l’auteur dans cette nouvelle forme et le refléter dans le modèle IA à usage général (GPAI) soumis par les fournisseurs de l’IA . Or comment savoir si l’article XI.167 § 1 alinéa 5 s’applique ?
À cette fin, Je souhaite solliciter la Chambre des représentants et la Commission parlementaire compétente d'amender le Code de droit économique Belge repris sous l’article XI.167 § 1 alinéa 5 en le complétant par la mise en place de mesures concrètes de reconnaissance du caractère inconnu d’une forme d’exploitation ; Par exemple, grâce à un organe qui se réunirait et déterminerait annuellement quelles sont les techniques à même d’être considérées comme de nouvelles formes d’exploitation inconnues du passé.
Si la commission le souhaite, nous sommes disposés à venir expliquer le bien-fondé de cette pétition et l’utilité de la mise en place d’un mécanisme qui puisse compléter l’article 167 § 1 alinéa 5 du CDE XI.
Merci. Mes meilleures salutations Touria El Akel
[2] (Lien externe) CA Bruxelles, 28 octobre 1997, A. et M., 1997/4, p.383 .
[3] (Lien externe) The use of copyrighted works by AI systems: Art works in the data mill,; G. Sartor, F. Lagioia, G. Contissa, p7-14.
Cette pétition a reçu une réponse:
Lors de sa réunion du 8 juillet 2025, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Justice, à la commission de l’Économie, de la Protection des Consommateurs et de la Numérisation, à la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord et au vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’Agriculture.
Réponse de la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord (12/09/2025) :
La pétition proposée par la requérante relève de la compétence du SPF Economie.
Réponse du vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’Agriculture (01/12/2025) :
J'ai pris connaissance de la pétition que Madame El Akel a introduite auprès de la Chambre des représentants en vue de plaider pour l'amendement de l'article Xl.167, §1er, 5°, du Code de droit économique.
Cet article prévoit que dans tout contrat relatif aux droits d'auteur, il doit être expressément déterminé pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession de ses droits. Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits ou l'octroi d'une licence concernant des formes d'exploitation encore inconnues est nulle.
L'objectif est que, dans le cadre d'un contrat, il ne puisse pas y avoir de cession de l'œuvre protégée pour des formes d'exploitation autres que celles établies expressément dans ce contrat. Cela permet de protéger les titulaires de droits, qui sont généralement la partie la plus faible dans les relations contractuelles.
Madame El Akel s'inquiète de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'exploitation des œuvres protégées par le droit d'auteur. L'intelligence artificielle évolue en effet de manière galopante et les données qu'elle intègre dans la phase d'entraînement peuvent contenir des œuvres protégées.
Cependant, il est important ici de rappeler que la disposition que Madame El Akel indique comme contraire aux Droits de l'Homme et inconstitutionnelle a justement pour objectif de protéger les auteurs, et non de les priver de leurs droits. Cet article leur garantit que leurs droits sur les formes d'exploitation encore inconnues ne peuvent être cédés et qu'ils restent donc libres de les valoriser à leur guise au moment où de nouvelles formes d'exploitation apparaissent, par le biais de nouvelles cessions ou de licences.
Pour donner un exemple concret, dans le cas d'un contrat entre un écrivain et son éditeur en 1975, les droits de vente du roman dans des librairies peut être prévu. En revanche, grâce à l'article Xl.107, §1er, 5°, du Code de droit économique, l'éditeur ne peut considérer en 2025 que ce contrat autorise également la vente par internet, car il s'agissait d'une forme d'exploitation encore inconnue au moment de la conclusion du contrat initial. Cela n'empêche cependant pas que le romancier et l'éditeur concluent un nouveau contrat, ou adaptent le contrat initial, afin d'intégrer également la vente en ligne dans les formes d'exploitation cédées à l'éditeur, généralement en contrepartie d'une rémunération.
Par ailleurs, madame El Akel propose la création d'un organe qui se réunirait et déterminerait annuellement quelles sont les techniques à même d'être considérées comme de nouvelles formes d'exploitation inconnues du passé.
Cette proposition ne semble néanmoins pas opportune. Comme le souligne madame El Akel, il lui a déjà été répondu qu'un tel organe devrait rassembler des représentants qu'il serait difficile d'identifier puisque, par définition, le secteur concerné est encore inconnu. Pour reprendre l'exemple précédent, il aurait été ardu de déterminer en 1975 que cet organe devait rassembler des représentants de la vente en ligne, ce secteur n'existant tout simplement pas. La seconde remarque relative à l'effet néfaste d'une telle approche sur la protection des auteurs est également exacte. En effet, si cet organe établissait des formes susceptibles d'émerger dans le futur, le caractère inconnu de ces modes d'exploitation pourrait ne plus être reconnu, ce qui pourrait priver les auteurs de la protection de l'article Xl.107, §1er, 5°, du Code de droit économique.
Actuellement, lorsque la question se pose de savoir si un contrat conclu il y a plusieurs années peut, ou non, couvrir certaines formes d'exploitation récentes, ce sont les cours et tribunaux qui sont en charge d'interpréter le contrat et de trancher en fonction des circonstances spécifiques de la situation.
L'article Xl.107, §1 ", 5°, du Code de droit économique n'a donc pas pour effet de priver de leur propriété les titulaires de droits d'auteur, mais au contraire de les protéger dans le cadre des contrats qu'ils concluent afin de garantir que leurs droits sur les formes d'exploitation inconnues ne peuvent être cédés. Dès lors. il n'est pas opportun d'amender cette disposition.
Ensuite, la création d'un organe qui déterminerait les nouvelles formes d'exploitation inconnues du passé, en plus de n'être pas réalisable, pourrait avoir un effet néfaste sur cette protection en faveur des auteurs. Il apparaît préférable de préserver la compétence des cours et tribunaux pour interpréter les contrats concernés au cas par cas.
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