56_2024-2025/35 - Le travail intérimaire mieux protégé, rémunéré et pris en charge
Pétitions
Il n'est pas prévu de soutenir cette pétition.
56_2024-2025/35 - Le travail intérimaire mieux protégé, rémunéré et pris en charge
Il est demandé à la Chambre de prendre une série de mesures visant à mieux protéger et rémunérer le travail intérimaire.
Cette pétition a reçu une réponse:
Lors de sa réunion du 9 avril 2025, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions et au vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’Agriculture.
Réponse du vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’Agriculture (26/05/2025):
Chaque fois que le travailleur intérimaire effectue une mission d’intérim, un contrat de travail intérimaire doit être établi par écrit (sur papier ou par voie électronique). Le contrat de travail intérimaire doit mentionner le nom de l'utilisateur, le motif ainsi que, le cas échéant, la durée du contrat et le motif du remplacement, la qualification professionnelle du travailleur intérimaire, le lieu et l'horaire de travail, les rémunérations et indemnités prévues auxquelles le travailleur intérimaire a droit (article 9 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs).
Ainsi, au début de chaque mission temporaire, le travailleur est informé par son contrat de travail du motif pour lequel il est fait appel au travail intérimaire ainsi que, en fonction du motif choisi, de la durée du contrat et du motif éventuel de remplacement (s'il s'agit du remplacement d'un travailleur permanent).
Il existe six motifs pour lesquels il peut être fait appel au travail intérimaire (remplacement d'un travailleur permanent, surcroît temporaire de travail, exécution d'un travail exceptionnel, insertion, prestations artistiques, occupation dans le cadre d’un trajet de mise au travail par la région). La durée maximale pendant laquelle le travail intérimaire est autorisé, ainsi que la procédure à suivre pour ce faire, diffèrent selon le motif pour lequel il est fait appel au travail intérimaire. Certains motifs sont soumis à une limite de temps, d'autres non. Toutefois, les différents motifs peuvent être interchangés sans limitation, mais doivent, bien entendu, toujours correspondre à la réalité de l'emploi.
En ce qui concerne les équipements de protection individuelle (EPI), la législation en matière de bien-être prévoit que le travailleur intérimaire doit disposer de vêtements de travail et d'EPI offrant la même protection que ceux portés par les autres travailleurs exposés aux mêmes risques (titre 2 du livre X du Codex du bien-être au travail). Le travailleur intérimaire bénéficie donc du même niveau de protection dans ce domaine que les autres travailleurs (permanents) de l'entreprise. Le non-respect de ces obligations est passible de sanctions pénales et peut donner lieu à des poursuites par les services d'inspection compétents du Contrôle du bien-être au travail.
En ce qui concerne la rémunération du travailleur intérimaire, le principe s'applique que la rémunération du travailleur intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il avait été engagé par l'utilisateur dans les mêmes conditions qu'un travailleur permanent (article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs). Il peut être dérogé à ce principe si des avantages équivalents sont accordés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du travail temporaire et rendue obligatoire par le Roi. Ni la loi ni les conventions collectives de travail applicables ne prévoient actuellement que le travailleur intérimaire aurait droit à une rémunération plus élevée que celle à laquelle il aurait eu droit s'il avait été employé en tant que travailleur permanent par l'utilisateur.
Pour compléter les dispositions légales susmentionnées, on peut également mentionner les initiatives suivantes du secteur du travail intérimaire et du Service d'information et de recherche sociale.
Ainsi, Federgon souhaite que des efforts supplémentaires soient faits pour lutter contre le dumping social. En effet, les entreprises non reconnues créent une concurrence déloyale pour les entreprises de travail intérimaire belges et étrangères reconnues. Les entreprises étrangères qui exercent des activités d’intérim en Belgique doivent également disposer d’un agrément d’agence d’intérim. Dès lors, la fédération soutient une politique d’application et de contrôle forte ainsi qu'un échange d'informations approfondi avec les différents acteurs nationaux et étrangers.
En outre, le 16 novembre 2022, les partenaires sociaux de la Commission Pparitaire 322 ont conclu la « convention collective de travail relative aux pratiques en matière de travailleurs migrants ».
Celle-ci prévoit que « L'entreprise de travail intérimaire veillera à ce que les droits des travailleurs intérimaires migrants soient respectés dans toutes les phases du processus de mise à disposition, notamment la sélection, le transport, le permis de travail, ... ». Le terme « travailleur intérimaire migrant » désigne le ressortissant d'un État autre que la Belgique qui a été autorisé à entrer sur le marché du travail belge et à séjourner légalement en Belgique. Sont visés ici à la fois les travailleurs intérimaires migrants ressortissants de l'EEE et les ressortissants hors EEE.
De plus, les entreprises de travail intérimaire doivent appliquer toutes les dispositions relatives au droit du travail, telles que celles concernant l'établissement d'un contrat de travail contenant toutes les informations obligatoires, le paiement de salaires corrects, la remise d'une fiche de paie, etc.
Le plan d'action du Service d'information et de recherche sociale met également l'accent sur la lutte contre les abus dans le secteur de l'intérim. Cette action vise à lutter contre les abus commis par des employeurs de travailleurs intérimaires : salaires inférieurs, abus ou utilisation à long terme des contrats d'intérim.
L'action se concentre en particulier sur les entreprises utilisatrices, et non sur les entreprises de travail intérimaire. Les principaux objectifs sont, d'une part, de vérifier si les travailleurs intérimaires bénéficient des mêmes conditions de travail et de rémunération que les travailleurs permanents et, d'autre part, de vérifier si le recours au travail intérimaire est justifié, pendant combien de temps et à quelle fréquence il a lieu. À cette fin, le SIRS effectuera 500 enquêtes par an (période de janvier à décembre).
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