55_2021-2022/70 - Modification de l'article 1388 du Code judiciaire
Pétitions
Il n'est pas prévu de soutenir cette pétition.
55_2021-2022/70 - Modification de l'article 1388 du Code judiciaire
Auteur: Anne Balla
Il est demandé à la Chambre de modifier l'article 1388 du Code judiciaire.
Voir texte complet en annexe
Cette pétition a reçu une réponse:
Lors de sa réunion du 5 juillet 2022, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Justice et au vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord.
Réponse du vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord:
La pétitionnaire souhaite attirer l’attention sur certains abus provenant de propriétaires vis-à-vis de locataires, notamment en ce qui concerne des expulsions. Dans ce cadre, elle souhaite obliger les propriétaires à respecter « les lois concernant le contrat de bail » et à « dépoussiérer les articles du code judiciaire » notamment les articles 1397 et 1402 (l’exécution provisoire sauf opposition et nonobstant appel).
Concernant les abus commis par les propriétaires, un recours en justice, en l’occurrence le juge de paix, permet de contrer de tels abus. La pétitionnaire évoque la mauvaise application du droit par les juges de paix. Je me permets de rappeler à ce sujet que les voies de recours prévues au Code judiciaire, dont l’appel, permettent de réformer une décision de justice. En outre, sur les cas pratiques évoqués, le principe de la séparation des pouvoirs m’interdit d’interférer dans une affaire judiciaire ou de commenter les décisions prises.
I- Exécution provisoire
Sur le principe de l’exécution provisoire, les lois pot-pourri I et V ont modifié l’article 1397, alinéa 1erdu Code judiciaire pour prescrire que les jugements définitifs sont en principe exécutoires par provision nonobstant appel. Ce qui signifie que « dans le régime ancien, l’appel avait un effet suspensif à moins que la loi ou le magistrat n’ait décidé l’exécution provisoire ; dans le régime nouveau, il n’a plus cet effet, et la décision est exécutoire nonobstant appel, à moins que la loi ou le magistrat ne l’ait interdit, en restituant à la voie de recours l’effet suspensif dont elle est désormais légalement privée.».
Cette réforme a été saluée par la doctrine et la jurisprudence. Elle vise notamment à éviter des appels dilatoires destinés à échapper à l’exécution du jugement. Dans la pratique, vu les délais très longs des procédures en appel, la plupart des plaideurs sollicitaient déjà presque systématiquement le bénéfice de l’exécution provisoire dans leurs conclusions. En outre, une telle modification avait d’ailleurs été suggérée à l’occasion des Dialogues Justice.
II- Appel-nullité
En ce qui concerne le juge d’appel, l’exécution provisoire étant de droit, il ne peut revenir sur l’exécution provisoire octroyée par le premier juge(article 1402 du C. jud.). Il ne peut donc interdire ou suspendre l’exécution provisoire.
La théorie de l’appel-nullité développée par la jurisprudence avait permis de « contourner » l’article 1402 en prévoyant 3 exceptions à l’interdiction du juge d’appel de revenir sur l’exécution provisoire : « lorsque l’exécution provisoire avait été octroyée sans avoir été demandée (le juge avait statué ultra petita), lorsqu’elle était interdite par la loi (le juge avait statué contra legem), ou lorsqu’elle avait été octroyée en violation des droits de la défense (le juge n’avait pas offert aux parties la possibilité de débattre sur ce point) ».
Toutefois, depuis la réforme de la loi pot-pourri I, le principe a été inversé : un jugement définitif rendu contradictoirement est exécutoire par provision. Dès lors, « (l)a jurisprudence dégagée en la matière se trouve donc en grande partie caduque : ne résultant plus d’une décision du juge, l’exécution provisoire ne peut plus non plus être irrégulière, et le juge d’appel n’est donc plus amené à devoir contourner l’article 1402 du Code judiciaire pour en contrôler la régularité ». Une des rares hypothèses où la théorie de l’appel-nullité pourrait s’appliquer (et donc permettre au juge d’appel de supprimer l’exécution provisoire) serait celle où elle aurait été octroyée par le juge d’instance dans des matières où la loi l’interdit (ex : art. 1399, al. 2, C. jud.).
III- Expulsion-article 1344quater du Code judiciaire
Par ailleurs, en ce qui concerne l’expulsion, le fait que le jugement définitif soit exécutoire par provision nonobstant l’appel ne change rien à la procédure particulière mise en place pour l’expulsion du preneur dans le cadre de son bail de résidence principale.
L’article 1344quater énonce que «L'expulsion, visée à l`article 1344ter, § 1er, ne peut être exécutée en tout état de cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à moins que le bailleurne prouve l'abandon du bien, que les parties n'aient convenu d'un autre délai, cet accord devant êtreconstaté dans le jugement, ou que le juge prolonge ou réduise ce délai à la demande du preneur ou dubailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière, notamment (…)».
Ainsi on peut en déduire que « même si les textes ne l’ont pas expressément exclu, il doit être considéré que cette durée d’un mois s’applique même au cas où le juge a assorti sa décision de l’exécution provisoire. Le délai d’un mois n’est donc pas affecté par l’exécution provisoire. Même s’il y a une exécution provisoire, celle-ci sera retardée parce qu’il y aura un délai d’un mois pendant lequel on ne pourra pas exécuter. ».
Par ailleurs, l’article 1398 du Code judiciaire prescrit que l'exécution provisoire du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit. Ainsi, “la partie qui poursuit l'exécution d'un jugement (...), en cas de réformation ou d'annulation totale ou partielle du jugement en degré d'appel, outre de rembourser ce qu'elle a reçu en vertu de la décision réformée ou annulée, d'indemniser le dommage né de la seule exécution, sans qu'il soit requis qu'il y ait eu mauvaise foi au faute lors de cette exécution (art. 1398, al. 2, C. jud.)”.
À la lumière de ce qui précède, j’estime dès lors que, dans l’état actuel de la législation, il n’est pas nécessaire de dépoussiérer le Code judiciaire concernant cet aspect.
Cette pétition est caduque en raison de la dissolution de la Chambre le 8 mai 2024.
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