55_2021-2022/79 - Modification de l'art. 375bis du Code civil
Pétitions
Il n'est pas prévu de soutenir cette pétition.
55_2021-2022/79 - Modification de l'art. 375bis du Code civil
Les grands-parents ne devraient pas avoir le droit de demander à un tribunal de voir ses petits-enfants si les deux parents ne sont pas d’accord. Les différents magistrats appliquent cette loi à la lettre et ne regardent pas vraiment l’intérêt de l’enfant. Juste que selon cette loi, les grands-parents ont le droit de demander ce droit de visite et basta. Comment peut-il être dans l’intérêt de l’enfant de se retrouver au milieu d’un conflit ? Il est normal qu’un enfant doive voir ses 2 parents ou la personne apparentée à un parent mais pas les grands-parents qui n’ont pas de liens avec cet enfant. La loi doit être modifiée.
Exemple : Nous avions un contrat de location chez la grand-mère. À notre retour de vacances, la grand-mère nous a empêché d’accéder à notre logement et nous a agressé. Elle nous a empêché de récupérer nos biens. Pendant plusieurs mois, elle n’a jamais demandé des nouvelles de sa petite-fille. Lorsqu’on a introduit une procédure pour récupérer nos biens, elle s’est tout à coup rappelé qu’elle a une petite-fille. Il y a eu plusieurs agressions de sa part à notre encontre. Le tribunal lui a accordé un droit de visite car c’est soi-disant dans l’intérêt de l’enfant.
L’intérêt de l’enfant n’est-il pas d’être bien avec ses parents ? Les grands-parents ne remplacent pas les parents. Il y a une raison si les parents ne souhaitent pas que leur enfant voie ses grands-parents.
Solution proposée à la Chambre : Expliquer aux magistrats que la loi n’est pas à appliquer les yeux fermés mais bien dans l’intérêt de l’enfant. Expliquer ce que veux dire dans l’intérêt de l’enfant. Obliger les juges à écouter les deux parties. Retirer les grands-parents de la loi car un enfant a besoin de ses parents ou personnes apparentées mais les grands-parents ne sont pas une condition essentielle pour le bien-être de l’enfant.
Cette pétition a reçu une réponse:
Lors de sa réunion du 9 avril 2025, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Justice et à la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord.
Réponse de la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord (16/06/2025) :
Nous avons bien reçu la pétition de madame Maertens du 25 juin 2022 concernant le droit des grands-parents d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant, que nous avons lue avec beaucoup d'attention.
L'article 375bis, alinéa 1er, de l'ancien Code civil prévoit que les grands-parents ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Ils ne doivent pas prouver l'existence d'un lien d'affection particulier, celui-ci étant présumé.
À défaut d'accord entre les parties, le tribunal de la famille statue, à la demande des parties ou du procureur du Roi, sur l'exercice de ce droit, toujours dans l'intérêt de l'enfant. Le tribunal de la famille ne refuse l'exercice du droit aux relations personnelles que lorsque l'exercice de ce droit est contraire à l'intérêt de l'enfant.
Avec la loi du 15 juin 2018 modifiant l'article 375bis du Code civil et les articles 1253ter/1, 1253ter/3 et 1253quater du Code judiciaire (M.B. du 2 juillet 2018), il a été prévu que le tribunal de la famille ne refuse les relations personnelles entre grands-parents et petits-enfants « que lorsque l'exercice de ce droit est contraire à l'intérêt de l'enfant» (article 375bis, alinéa 2, de l'ancien Code civil). Ce motif de refus est plus large que les « motifs très graves » qui sont nécessaires pour priver un parent de son droit aux relations personnelles.
Le droit aux relations personnelles a pour objectif de permettre aux petits-enfants de connaître leurs propres grandsparents et d'entretenir avec eux des relations précieuses et chaleureuses, même si leurs parents n'ont plus de contact avec eux,.
Toutefois, la modification législative ne fait pas du droit des grands-parents aux relations personnelles un droit absolu. Dans le cadre de l'appréciation du droit aux relations personnelles, l'intérêt des enfants est déterminant.. Le juge de la famille ne peut refuser l'exercice du droit de visite que lorsqu'il est contraire à l'intérêt de l'enfant. La loi confirme ainsi la jurisprudence existante. Le législateur a estimé que les enfants ne peuvent être privés du droit de voir leurs grands-parents sans raison valable, à moins que cela ne soit expressément contraire à leur intérêt (voir proposition de loi modifiant l'article 375bis du Code civil, rapport fait au nom de la Commission de la Justice, DOC 1895/005, p. 8).
Cela est conforme à l'article 9, paragraphe 3, de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui stipule que le droit à des relations personnelles ne peut être exercé si cela est contraire à « l'intérêt supérieur de l'enfant ».
Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la CEDH, implique que les membres de la famille peuvent prétendre à des contacts réguliers entre eux. Les relations entre les grands-parents et les petitsenfants relèvent de la vie familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, de sorte que les grands-parents tirent en principe de cette disposition un droit à établir et à entretenir des relations avec leurs petits-enfants (Cour constitutionnelle, 7 février 2019, n° 20/2019, considérant B.5.1. ; Cour constitutionnelle, 16 janvier 2020, n° 2/2020, considérant B.5).
L'appréciation de l'intérêt de l'enfant est une appréciation in concreto qui est de la compétence exclusive du tribunal, étant donné que l'intérêt de l'enfant peut varier d'une situation à l'autre.
Afin d'évaluer cet intérêt, le tribunal peut ordonner des mesures d'enquête, comme une étude sociale ou un examen médico-psychologique. L'article 731 du Code judiciaire prévoit que, s'il l'estime opportun, le juge de la famille peut renvoyer l'affaire devant une chambre de règlement à l'amiable. Dans l'attente d'un jugement définitif, un contact provisoire entre grands-parents et petits-enfants peut également être autorisé dans un espace de rencontre. Le juge peut également estimer que le droit aux relations personnelles sera exercé via des contacts indirects. Il s'agit de contacts à distance, comme par téléphone, par e-mail ou par correspondance, ou il peut imposer des conditions précises pour l'exercice de ce droit. En cas de conflit, le rétablissement du contact dans un espace neutre peut aider à éviter des confrontations, car cet espace de visite peut s'organiser de manière à ce que le(s) parent(s) et le(s) grand(s)-parent(s) n'aient pas à se rencontrer.
Le tribunal peut également entendre l'enfant. L'article 1004/1 du Code judiciaire prévoit que tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières qui le concernent à l'exception des demandes liées aux obligations alimentaires et les demandes purement financières ou patrimoniales qui ne concernent pas directement le patrimoine du mineur. Les mineurs de plus de 12 ans sont entendus par le juge, sauf s'ils refusent. Les mineurs de moins de 12 ans peuvent être entendus par le juge si eux-mêmes, leurs parents ou le ministère public en font la demande. Le juge peut également décider d'office d'entendre le mineur.
Les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité, ainsi que de l'influence éventuelle exercée sur lui (art. 1004/1, § 6, du Code judiciaire). La pratique montre que les tribunaux accordent une grande importance aux déclarations des mineurs (surtout en ce qui concerne les enfants plus âgés), du moins dans la mesure où le juge est convaincu que le mineur n'a pas été manipulé dans ses déclarations par l'un des parents (ou par des tiers).
L'intérêt de l'enfant est déterminant pour évaluer le droit des grands-parents à entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants. Un conflit entre les parents et les grands-parents n'est pas nécessairement contraire à l'intérêt de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents.
La Cour de cassation confirme qu'il ressort de l'article 375bis de l'ancien Code civil et de sa genèse que l'exercice du droit à des relations personnelles entre les grands-parents et leur petit-enfant est présumé être dans l'intérêt de l'enfant, jusqu'à preuve du contraire. Une situation de conflit entre les grands-parents et les parents de l'enfant n'a pas nécessairement pour conséquence que l'exercice du droit aux relations personnelles entre les grands-parents et l'enfant est contraire à l'intérêt de ce dernier.
Toutefois, la Cour a également estimé que cette situation conflictuelle, quelle qu'en soit l'origine, peut, selon les circonstances, avoir pour conséquence que l'exercice du droit à des relations personnelles entre les grands-parents et l'enfant ait un impact négatif sur le bien-être de l'enfant et soit donc contraire à l'intérêt de l'enfant.
Un juge de la famille peut donc juger que la situation conflictuelle entre les grands-parents et les parents a un impact tellement négatif sur le bien-être de l'enfant que l'exercice du droit à des relations personnelles entre les grandsparents et cet enfant est contraire à l'intérêt de ce dernier (Cass., 25 octobre 2024, AR C.23.0217.N).
J'espère avoir pu ainsi vous être utile.
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