55_2021-2022/63 - Suppression du secret dans la phase préliminaire de la procédure pénale
Pétitions
Il n'est pas prévu de soutenir cette pétition.
55_2021-2022/63 - Suppression du secret dans la phase préliminaire de la procédure pénale
Auteur: Tina Snykers
Des gens qui ont des secrets ont des choses à cacher que ne peuvent pas etre su.
La justice déclare qu'ils sont submerger de travail et qu'ils ont besoins de plus de moyens financières.
Si ils serraient deja transparant becoups de dossiers pourraient etre résolu à mon avis.
Dans une démocratie chacun de nous doit pouvoir debater avec qui compte!
Cette pétition a reçu une réponse:
Lors de sa réunion du 9 avril 2025, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Justice et à la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord.
Réponse de la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord (23/05/2025):
J'ai lu avec beaucoup d'attention la pétition « suppression du secret de l’instruction au département de la Justice». À cet égard, les précisions suivantes apportent des éclaircissements sur cette problématique.
L'enquête préliminaire est en principe secrète. Cela est confirmé par l'article 28quinquies, §1er du Code d’instruction criminelle pour l'information et par l'article 57, §1 du Code de l’instruction criminelle pour l'instruction. Ce secret a pour but, d'une part, de ne pas entraver l'enquête et, d'autre part, d'éviter une publicité inutile de l'affaire, qui pourrait être préjudiciable à l'inculpé, surtout si son innocence venait à être établie par la suite. Les raisons en sont donc l'efficacité de la recherche de la vérité, d'une part, et le respect de la présomption d'innocence, d'autre part. Le secret s’applique tant à l'égard de l'inculpé et de la victime qu'à l'égard de l'opinion publique (presse, médias, etc.).
Ce principe n’est pas absolu et il existe des exceptions qui confèrent une certaine publicité à l’instruction, tant à l’égard de l’inculpé et de la victime (publicité interne) qu’à l’égard du public (publicité externe).
En ce qui concerne l'inculpé, le principe du secret de l'enquête préliminaire a effectivement pour conséquence qu'il n'est en règle générale pas associé aux actes d'enquête (à l’exception, bien sûr, des actes qui le concernent) et qu'il n'est pas informé du résultat de ces actes. En d'autres termes, l’inculpé n'est pas présent lors des actes d'enquête (par exemple, les auditions de témoins par le juge d'instruction) et n'a pas accès au dossier pénal à ce stade de l'enquête. Il en va de même pour son avocat et pour la victime.
La loi Franchimont du 12 mars 1998 a introduit quelques assouplissement au strict secret de l'enquête préliminaire.
Tout d'abord, toute personne interrogée (tant les inculpés que les autres personnes (victimes, témoins, etc.)) a droit à une copie gratuite de son interrogatoire (art. 28quinquies, § 2 et art. 57, § 2 du Code d’instruction criminelle).
En outre, tant l’inculpé que la victime et les parties directement intéressées visées à l'article 21bis du Code d’instruction criminelle ont le droit de demander la consultation ou une copie du dossier répressif s'ils en font la demande. Dans le cadre de l'instruction judiciaire, ce droit est régi par l'article 61ter du Code d’instruction criminelle. A la fin de l'instruction judiciaire, lors du règlement de la procédure, tant l’inculpé que la partie civile ont automatiquement accès à l'ensemble du dossier répressif (art. 127 du Code d’instruction criminelle).
En ce qui concerne le public (et la presse), il existe également des assouplissements du strict secret de l'instruction.
Le procureur du Roi peut faire des communiqués de presse si l'intérêt public l'exige. Ce faisant, il doit toutefois veiller au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense de l'inculpé, des droits de la victime et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes (art. 28quinquies, § 3 et art. 57, § 3 du Code d’instruction criminelle). Les services de police désignés par le chef de corps peuvent également fournir des informations après concertation avec le ministère public (voir la circulaire commune COL n° 7/99 du 30 avril 1999 relative à la communication d'informations à la presse par les autorités judiciaires et les services de police pendant la phase de l'enquête préparatoire).
L'avocat peut également fournir des informations à la presse si l'intérêt de son client l'exige. Ce faisant, il doit respecter les mêmes intérêts et observer les règles de la profession (art. 28quinquies, §4 et art. 57, §4, du Code d’instruction criminelle).
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