56_2024-2025/92 - Pour un droit d’appel après une condamnation au cours d’assises , permettre à la cours de cassation d’être moins accessible
Pétitions
56_2024-2025/92 - Pour un droit d’appel après une condamnation au cours d’assises , permettre à la cours de cassation d’être moins accessible
Comme beaucoup le savent, notre système judiciaire et particulièrement la cours de cassation fait face a un surmenage incroyable en Belgique, avec des délais très long pour obtenir un jugement définitif. Pour pouvoir décharger la seule cours de cassation de Belgique , je proposerai en premier lieu que l’on donne droit a la cours d’appel après une condamnation d’une cours d’assises . Beaucoup de condamner font d’office un pourvoi en cassation car celui-ci est suspensif de la décision reçu, cela donne à certains un peu plus de temps en liberté. Si l’on donnerais droit d’appel après une condamnation par une cours d’assises comme cela est le cas en France , nous soulagerions déjà la cours de cassation et les condamner devrait commencer à purger leurs peines de plus l’appel « classique « Doit être examiné dans les 15 jours , cela serait non suspensif de la condamnation , beaucoup de personnes condamner ne le ferait pas et cela serait une grosse économie pour notre justice . Je propose une loi pour permettre un appel après une condamnation d’une cours d’assises !
Cette pétition a reçu une réponse:
Lors de sa réunion du 10 février 2026, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Justice et à la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord.
Réponse de la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord (12/03/2026):
J'ai lu avec beaucoup d'attention la pétition intitulée « Pour un droit d'appel après une condamnation en cour d'assises, permettre à la Cour de cassation d'être moins accessible »(1). À cet égard, les précisions suivantes apportent des éclaircissements sur cette problématique. La pétition pointe le fait que, comme beaucoup le savent, notre système judiciaire belge et, plus particulièrement aussi la Cour de cassation, est confronté à une charge de travail énorme, entraînant des délais très longs avant qu'un jugement définitif soit rendu. Afin de désengorger la Cour de cassation, il est proposé, en premier lieu, d'accorder le droit d'interjeter appel après une condamnation prononcée par une cour d'assises. Beaucoup de condamnés se pourvoient systématiquement en cassation, parce que ce pourvoi a un effet suspensif sur la décision, ce qui permet à certains de rester un peu plus longtemps en liberté. Si le droit d'appel était octroyé après une condamnation par une cour d'assises, comme cela est le cas en France, cela contribuerait à alléger la charge de la Cour de cassation et obligerait les condamnés à commencer à purger leur peine. En outre, l'appel « classique » doit, en principe, être traité dans un délai de 15 jours. Cela n'aurait pas d'effet suspensif sur la condamnation et de nombreux condamnés ne formeraient pas de pourvoi en cassation, ce qui représenterait une économie substantielle pour notre justice. Pour ces raisons, il est proposé d'adopter une loi rendant possible l'appel après une condamnationprononcée par une cour d'assises.
Il convient tout d'abord d'observer qu'en matière correctionnelle et de police, tant le pourvoi en cassation en vertu de l'article 428, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle que l'appel en vertu de l'article 203, § 3, du même Code ont, en principe, un effet suspensif, sous réserve de la possibilité éventuelle de force exécutoire par provision. En ce qui concerne la cour d'assises, le pourvoi en cassation est également suspensif en vertu de l'article 359, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle. Il n'existe en revanche aucune possibilité d'interjeter appel contre les arrêts de la cour d'assises.
L'introduction d'un appel contre les arrêts de la cour d'assises a déjà été défendue au cours de plusieurs débats parlementaires(2). La Commission de réforme de la cour d'assises de 2005 a également estimé souhaitable d'instaurer un contrôle plus efficace concernant les décisions de la cour d'assises, mais elle envisageait cette évolution plutôt par la voie d'un pourvoi en cassation élargi devant la Cour de cassation(3).
Traditionnellement, divers arguments sont avancés pour justifier cette absence de seconde instance, comme le fait que d'autres procédures ne prévoient pas non plus de double instance, telle la procédure de privilège de juridiction (articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle; lois du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres(4)). Il est également souligné que la procédure devant la cour d'assises comporte un examen approfondi de l'affaire et est entourée de garanties suffisantes, rendant inutile l'instauration d'une seconde instance (5.6)
En outre, l'introduction d'un recours de pleine juridiction, sous la forme d'un appel circulaire ou hiérarchique devant une autre cour d'assises, aurait pour effet de doubler les coûts de procédure et d'aggraver davantage l'arriéré judiciaire, sans offrir de garantie réelle que la décision finale serait nécessairement meilleure que la précédente. Il n'est par ailleurs pas établi en quoi la décision d'un second jury serait plus fiable que celle du premier. Si l'affaire était soumise, en degré d'appel, à des magistrats professionnels, elle ne serait plus tranchée en dernier ressort par un jury, ce qui serait inconstitutionnel.
J'espère ainsi avoir répondu utilement à votre demande.
Je vous prie d'agréer l'expression de ma très haute considération.
Annelies Verlinden
(1) 56_2024-2025/92 - Pour un droit d'appel après une condamnation au cours d'assises , permettre à la cours de cassation d'être moins accessible, https://dekamer.mijnopinie.belgium.be/initiatives/i-1163?1ocale=fr (Marie Warin)
(2) Voir notamment DOC 54-3720/001, « La problématique de la cour d'assises», 23 avril 2019, p. 4-5/103, https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3720/54K3720001.pdf ; DOC 55-1239/001, p. 49/729, https ://www.dekamer.be/FL WB/PDF /55/1239/55K 1239001. pdf ; Avis du 11 février 2009 du CSJ, DOC Sénat 2008-09, n ° 4-924/2, pp. 18 et s.; DOC 52-2127/008, p.52/168,https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/2127/52K2127008.pdf.
(3) L. GYSELAERS et R. VERSTRAETEN, "Naar een hervorming van de assisenprocedure?", dans Recht in beweging, 13the VRG- Alumnidag 2006, Anvers, Maklu, 2006, p. 319; Rapport de la Commission de réforme de la cour d'assises remis à madame la ministre de la Justice L. Onkelinx (novembre 2005), p. 35.
(4) Article 27, alinéa 'l ", de la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale ministres, https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1998/06/25/1998021268/justel ; Article 27, § 1er, de la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la des responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région, https://www.ejustice. just. fgov. be/eli/loi/1998/06/25/1998021266/justel.
(5) F. HELIE, Traité de l'instruction criminelle, Bruxelles, Bruylant, 1863-1869, tome 3, n° 4557, p. 330.
(6) L. GYSELAERS, La participation des citoyens à la fonction de juger en matière pénale. Étude comparative du droit anglais, de droit belge et de droit français, Thèse de doctorat Paris 1 Panthéon-Sorbonne et KULeuven, 2010, n°s 339-394, pp. 357-408, https://ku leuven. limo.libis.be/discovery/search?query=any,contains, LI R JAS 1844360&tab=LI RIAS&search scope=lirias profile&v id=32KUL KUL:Lirias&offset=O.
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