56_2024-2025/89 - Plan fiscal préventif
Pétitions
56_2024-2025/89 - Plan fiscal préventif
PROPOSITION DE LOI VISANT À RENFORCER LA RESPONSABILITÉ BUDGÉTAIRE INDIVIDUELLE ET MINISTÉRIELLE DES MINISTRES ET PARLEMENTAIRES
TITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article 1er
La présente loi a pour objet de renforcer la responsabilité politique et administrative individuelle et ministérielle des ministres et parlementaires en matière de politique budgétaire aux niveaux fédéral et régional, de prévenir les déficits structurels par des mesures préventives, un contrôle transparent et une participation citoyenne, et de garantir l'implication des étudiants en comptabilité dans les audits.
Article 2
La présente loi s'applique :
a) Aux membres du gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand et du Gouvernement wallon.
b) Aux membres de la Chambre des représentants, du Parlement flamand et du Parlement wallon.
Article 3
Aux fins de la présente loi, on entend par :
a) Déficit structurel : un déficit budgétaire supérieur à 3 % du produit intérieur brut (PIB), persistant indépendamment de la conjoncture économique, tel que constaté par la Cour des comptes ou la Commission européenne.
b) Plan budgétaire préventif (PBP) : un plan élaboré par chaque gouvernement, contenant des stratégies pour maintenir le déficit budgétaire sous 3 % du PIB, incluant des plans de contingence et des étapes annuelles.
TITRE II — MESURES PRÉVENTIVES ET OBLIGATION DE REDDITION DE COMPTES
Article 4
Dans les 90 jours suivant leur installation, chaque gouvernement soumet un Plan budgétaire préventif (PBP) à la Cour des comptes, comprenant :
a) Des stratégies pour maintenir le déficit sous 3 % du PIB ;
b) Des plans de contingence face aux chocs économiques ;
c) Des étapes annuelles pour les réformes structurelles.
La Cour des comptes évalue annuellement le PBP et publie ses conclusions. Un manquement entraîne un avertissement ; une récidive, une réduction budgétaire de 5 %.
Article 5
En cas de déficit structurel supérieur à 3 % du PIB, le gouvernement doit :
a) Demander un vote de confiance dans les 30 jours. En cas de rejet, le gouvernement démissionne.
b) Soumettre dans les 60 jours une note de responsabilité ministérielle, où les ministres rendent compte individuellement.
c) Faire réaliser un audit indépendant conformément à l’article 6bis.
d) Organiser une audition publique devant la Commission des Finances.
Le chef du gouvernement porte la responsabilité ultime des manquements ministériels et peut démissionner en cas de défiance.
Le Parlement conserve le pouvoir discrétionnaire d'organiser un vote de confiance sur cette base, conformément à l’article 46 de la Constitution.
Article 6bis
L’audit indépendant est réalisé par des étudiants en dernière année de comptabilité d’établissements d’enseignement belges agréés :
a) Les données budgétaires sont segmentées et attribuées par tirage au sort organisé par la Cour des comptes.
b) Chaque segment est analysé indépendamment par quatre établissements distincts pour garantir exactitude et cohérence.
c) Les audits sont effectués comme travaux pédagogiques, sous supervision de professeurs et d’experts de la Cour des comptes.
d) La Cour des comptes synthétise les conclusions en un rapport final dans les 60 jours suivant l’attribution.
e) Toutes les données et rapports d’audit sont accessibles au public via un portail gouvernemental sécurisé, réservé aux Belges munis d’une carte d’identité valide après authentification.
TITRE III — PARTICIPATION CITOYENNE
Article 7
En cas de déficit supérieur à 3 %, un Panel Citoyen d’Audition (PCA) est constitué :
a) 13 citoyens sélectionnés par échantillonnage stratifié (langue, genre, âge, statut socio-économique, région).
b) Droits : poser des questions, publier des recommandations, contribuer à la Cartographie budgétaire.
c) Indemnisation identique à celle des jurés ; déclaration de neutralité requise.
TITRE IV — TRANSPARENCE ET CARTOGRAPHIE BUDGÉTAIRE
Article 8
La Cour des comptes établit des critères de responsabilité, tels que :
a) Dépenses non couvertes ;
b) Manquements aux réformes ;
c) Écarts par rapport au PBP.
Article 9
La Cour des comptes publie annuellement une Cartographie budgétaire incluant : a) Les votes des parlementaires ;
b) L’évolution du déficit ;
c) Les contributions individuelles et ministérielles, y compris les résultats des audits de l’article 6bis.
La Cartographie et les données d’audit sont accessibles via le portail sécurisé, réservé aux Belges munis d’une carte d’identité valide.
TITRE V — SANCTIONS ET MISE EN ŒUVRE
Article 10
§1. La Cour des comptes publie annuellement une liste des ministres et parlementaires ayant contribué significativement à un déficit structurel >3% du PIB, selon les critères de l’article 8.
§2. Cette liste est rendue publique via le portail et transmise à :
- Les présidents de tous les partis politiques agréés ;
- La Commission électorale fédérale.
§3. Les partis présentant à nouveau ces personnes sur des positions éligibles (top 5 par circonscription) doivent :
- Fournir une motivation écrite à la Commission électorale ;
- Reconnaître leur écart délibéré au principe de responsabilité budgétaire.
§4. En cas de non-respect :
- Le financement public du parti est réduit de 15 % pour un an ;
- Ce fait est mentionné dans les informations électorales officielles du SPF Intérieur.
Article 11
§1. Si un ministre ou parlementaire est coresponsable d’un déficit structurel >3% du PIB pendant deux législatures consécutives :
a) Son indemnité de départ est recalculée via une formule légale intégrant la responsabilité budgétaire ;
b) Il est exclu pour cinq ans des mandats publics non électifs, conseils d’administration d’institutions publiques et distinctions honorifiques, sauf dérogation motivée par la Chambre ou le Gouvernement.
§2. Ces sanctions s’appliquent après procédure formelle par le Comité de Contrôle, avec droit de réponse et recours au Conseil d’État.
§3. Exceptions en cas de force majeure : guerre, catastrophe naturelle, pandémie, crises économiques reconnues par la Commission européenne.
Article 12
§1. Un Comité de Contrôle est créé au sein de la Cour des comptes, composé de :
- Trois membres de la Cour des comptes ;
- Un représentant de la Banque nationale ;
- Un expert financier externe proposé par la Chambre.
§2. Le Comité examine annuellement la responsabilité individuelle sur base des audits (art. 6bis), de la Cartographie (art. 9) et des actes parlementaires.
§3. Il émet des recommandations contraignantes et propose :
- Des sanctions visées à l’article 11 ;
- Des motifs de force majeure/circonstances atténuantes.
§4. Les personnes concernées ont droit à une audition, une assistance et un recours sous 30 jours au Conseil d’État.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Entrée en vigueur le 1er janvier suivant la publication au Moniteur belge.
Article 14
Le Roi fixe les modalités d’exécution après avis de la Cour des comptes et de la Banque nationale, notamment sur la procédure de tirage au sort et l’accès sécurisé aux données d’audit.
Article 15
Évaluation quinquennale par la Cour des comptes, portant spécifiquement sur l’efficacité des audits étudiants et l’accessibilité publique.
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