55_2023-2024/50 - Art. XI.167, § 1, 5e lid, van het Wetboek van economisch recht in strijd met art. 17 en 27 van de UVRM
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Titel (Français)
- +Code de droit économique Belge repris sous l’article XI.167 § 1 alinéa 5 est contraire aux article 17 et 27 des Droits de l'homme
Beschrijving (Français)
- +<p>Je prie la Chambre des représentants et la Commission parlementaire compétente de amender la loi du Code de droit économique Belge repris sous l’article XI.167 § 1 alinéa 5 car celle ci est contraire aux articles 17 et 27 des Droits de l'Homme .</p><p>Il y a 25 ans la <strong><em>législateur belge a reconnu qu’Internet au moment de son apparition était une forme d’exploitation encore inconnue.</em></strong> Les tribunaux Bruxellois<a href="about:blank" target="_blank">[1]</a> décidèrent lors d’une affaire qui opposa les entrepreneurs de presse aux journalistes concernant l’exploitation en ligne des articles de presse, que l’édition au travers d’internet était un nouveau mode d’exploitation imprévisible à la date du contrat, aussi un nouvel accord et une nouvelle rémunération étaient nécessaire avec les auteurs car « <em>la cession des droits concernant des formes d’exploitation encore inconnues est nulle »</em> selon l’article du Code de Droit Économique XI. 167 § 1 alinéa 5</p><p>La question se pose à présent à propos de l'intelligences artificielles et du ChatGPT.</p><p>En l’espace de quelques fractions de seconde, l’I.A peut exploiter des millions de données soumis au droit d’auteur, les comparer, en extraire “les aspects pertinents lors de la phase d’apprentissage pour en rédiger de nouveaux en fonction de son objectif. L’épineuse question du droit d’exploitation par l’IA des aspects pertinents<a href="about:blank" target="_blank">[3]</a> de ces œuvres protégées dans des méthodes inconnues il y a peu grâce à des algorithmes de plus en plus sophistiqués, garde tout son sens. </p><p>Mais comment savoir si l’exploitation des aspects pertinents faites de nos réalisations lors des phases d’apprentissages par l’IA est susceptible d’être reconnue comme une forme d’exploitation nouvelle inconnue ? </p><p>La plupart des techniques nouvelles reconnues conforme au Code de Droit Économique, l’ont été lors de procès retentissants. Aucune ne l’a été de manière avant-gardiste par le législateur, car aucun mécanisme n’existe à ce jour pour déterminer quand une technologie nouvelle est à même de l’être. <strong>Or sans ce mécanisme cette loi est-elle contraire aux droits de l’Homme ?</strong> Les articles 17 et 27 des Droits de l’Homme précisent que « <em>Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. </em>» et que « <em>Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur</em>. » .</p><p>Le législateur Belge impose l’obligation de déterminer dans les accords des parties et le profit de l’auteur en contrepartie de la cession faite sous une forme nouvelle d’exploitation inconnue. </p><p>En principe, l’article du Code de Droit Économique XI. 167 § 1 alinéa 5 est une règle de droit impérative. Elle est d'ordre public et s'applique aux individus sans qu'ils ne puissent en écarter l'application. Force est de constater que le seul moyen de faire appliquer cette règle par l’auteur est de saisir la justice. Si ce dernier n’a pas la possibilité financière de faire appel à un ténor du barreau où les compétences nécessaires pour comprendre de quoi il en retourne lors de la parution d’une innovation, i<strong>l est par défaut arbitrairement privé de son droit à la protection(Art 17 DH) de ses intérêts moraux et matériels sur ses productions dans cette nouvelle forme (Art 27 DH )!</strong></p><p>Et puis quelle IA poursuivre pour faire valoir son droit? Et quelle multinationale. Ceux des GAFAM, ou OpenIA, d'autres Multinationales? </p><p>La transposition de la règlementation européenne de l’IA Act dans la règlementation belge semble en partie menacé sans l'amendement du Code de droit économique Belge repris sous l’article XI.167 § 1 alinéa 5 .</p><p>À cette fin, Je souhaite solliciter la Chambre des représentants et la Commission parlementaire compétente d'amender le Code de droit économique Belge repris sous l’article XI.167 § 1 alinéa 5 en le complétant par la mise en place d’un organe qui se réunirait et déterminerait annuellement quelles sont les techniques innovantes à même d’être considérées comme de nouvelles formes d’exploitation inconnues, comme dans le contexte de l’arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif à l’analyse du marché belge par une commission annuelle sur les copies privées.</p><p>Merci</p><p><a href="about:blank" target="_blank">[2]</a> CA Bruxelles, 28 octobre 1997, A. et M., 1997/4, p.383</p><p>. </p><p><a href="about:blank" target="_blank">[3]</a> The use of copyrighted works by AI systems: Art works in the data mill,; G. Sartor, F. Lagioia, G. Contissa, p7-14. </p><p><br></p>