55_2021-2022/80 - Plus de moyens pour les procureurs pour qu'il n'y ait plus de dossiers classés sans suite
Pétitions
Il n'est pas prévu de soutenir cette pétition.
55_2021-2022/80 - Plus de moyens pour les procureurs pour qu'il n'y ait plus de dossiers classés sans suite
Donner plus de moyens à la justice plus précisément aux parquets et procureurs du roi. Beaucoup trop de dossiers sont laissés sans suite pour aucune raison. Les victimes restent dans leur sentiment d’injustice car le parquet ne fait rien même lorsque les agresseurs sont connus. Chaque année, des articles sortent sur le fait que de plus en plus de dossiers sont classés sans suite… Certains dossiers n’étant même pas examinés. Il faut mettre fin à cela car l’injustice ne fait qu’augmenter et les agresseurs se croient tout permis.
Exemple : nous avons déposé 6 plaintes à la police. Le procureur du roi a classé les 6 sans suite. J’ai été agressée par ma mère et mon frère et la plainte a été classée sans suite pour le motif suivant : « L’auteur et la victime ont une relation spécifique », charges insuffisantes,… et en fait les dossiers ne sont même pas examinés.
Solution proposée : Accorder plus de moyens financiers poru engager plus de personnel. Obliger les procureurs du roi à viser 0 dossier classés sans suite. Ou du moins instaurer au niveau de toutes les provinces un système d’amendes pour certaines infractions constatées comme dans la province de Namur où le parquet a convenu d’un accord avec diverses commune pour instaurer un système d’amendes pour certaines infractions comme bagarre, dommage au bien d’autrui,…. Voir https://www.om-mp.be/fr/votre-mp/parquets-procureur-roi/namur/sanctions-administratives-communales
Cette pétition a reçu une réponse:
Lors de sa réunion du 9 avril 2025, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Justice et à la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord.
Réponse de la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord (28/05/2025):
La décision du ministère public de poursuivre ou non est un aspect important de l'exercice de l'action publique.
Dans notre pays, le système d'opportunité des poursuites s'applique et il peut effectivement être décidé, pour des raisons d'opportunité, de ne pas entamer de poursuites.
Cette décision est prise en tenant compte des directives de la politique criminelle sur la base desquelles le ministère public juge de l'opportunité des poursuites (article 28quater du Code d'instruction criminelle). Si le ministère public décide de ne pas poursuivre, on dit qu'il classe l'affaire sans suite.
La décision de poursuivre ou de classer sans suite est fondamentale. Le principe d'opportunité permet de peser les avantages et les inconvénients d'engager des poursuites pour la collectivité en général et pour l'inculpé et son entourage en particulier, même si les preuves de l'infraction sont suffisantes. Tant les éléments propres à l'affaire (par exemple, la faible importance des faits) que la personnalité de l'inculpé (par exemple, l'absence de condamnations antérieures) peuvent justifier une décision de classement sans suite.
Cependant, le recours au principe d'opportunité comporte également le risque que certaines personnes soient poursuivies et que d'autres, dans des circonstances pourtant similaires, ne le soient pas. La pétition estime que trop d'affaires seraient classées sans suite. C'est pour cette raison que des contrôles sont également prévus sur la décision de classer sans suite ou de poursuivre.
Les mesures de contrôle de l'utilisation du principe d'opportunité par le ministère public sont les suivantes :
- la concentration de l'exercice de l'action publique entre les mains du procureur général près la cour d'appel (art. 143 du Code judiciaire ; art. 249, 250 et surtout 364 du Code d'instruction criminelle), qui est hiérarchiquement supérieur au procureur du Roi ;
- la possibilité pour le ministre de la Justice d'ordonner au procureur général près la cour d'appel d'engager des poursuites (le « droit d'injonction positive ») (article 364 du Code d'instruction criminelle) ;
- la possibilité pour la partie lésée de se constituer partie civile devant le juge d'instruction (article 63 du Code d'instruction criminelle) ou directement devant la juridiction de jugement (articles 145 et 182 du Code d'instruction criminelle) ;
- la possibilité pour la chambre des mises en accusation d'ordonner des poursuites d'office (art. 235 du Code d'instruction criminelle).
Il est également vrai que tous ces moyens de contrôle ont pour objectif d'instaurer des poursuites pénales, et jamais de les arrêter (par exemple, le ministre de la Justice ne dispose pas d'un « droit d'injonction négative » ; il ne peut pas interdire les poursuites).
Sur base de l'article 23 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, un protocole d'accord peut également être conclu entre le procureur du Roi compétent et le Collège des bourgmestre et échevins pour traiter certaines infractions par le biais d'une sanction administrative communale (SAC). Concrètement, lorsqu'une infraction visée par la loi est commise, que l'auteur est identifié et que les éléments de preuve sont réunis, le ministère public délègue à la commune qui a signé un protocole d'accord la possibilité de prononcer une sanction telle qu'une amende administrative, proposée par un fonctionnaire sanctionnateur communal.
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