55_2020-2021/19 - Auteursrechten: invoering van een identificatiemechanisme van onbekende exploitatienormen
Pétitions
Veranderingen op "55_2020-2021/19 - Auteursrechten: invoering van een identificatiemechanisme van onbekende exploitatienormen"
Titel (Français)
-Droits d'auteur: L'article XI.167 § 1 al. 5 du CDE sur les formes d'exploitation inconnues, nécessite la mise en place d’un mécanisme d’identification- +55_2020-2021/19 - Droits d'auteur: Mise en place d’un mécanisme d’identification de formes d'exploitation inconnues
Titel (Nederlands)
- +55_2020-2021/19 - Auteursrechten: invoering van een identificatiemechanisme van onbekende exploitatienormen
Beschrijving (Français)
- Nous prions la Chambre des représentants et la Commission parlementaire compétente de compléter loi du Code de droit économique Belge repris sous l’article XI.167 § 1 alinéa 5 par un dispositif tel que la mise en place d’une commission composée d’intervenants de différents secteurs qui se réunirait annuellement pour déterminer quelles sont les technologies nouvelles, et autres techniques innovantes à même d’être considérées comme de nouvelles formes d’exploitation inconnues ou modes imprévisibles.
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- Comme cela se fait dans le contexte de l’arrêté royal belge du 18 octobre 2013 relatif à l’analyse du marché Belge sur les copies privées par une commission.
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- En Belgique la cession des droits d’auteur relative à des formes d’exploitation inconnues est en principe prohibée. Sauf en cas d’un nouvel accord avec l’auteur et d’une participation aux profits générés selon l’article du CDE XI. 167 § 1 alinéa 5.
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- La forme d’exploitation inconnue s’assimile à une technique ou à un procédé d’exploitation qui était inconnu du public en général au moment de la conclusion du contrat.
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- Or la plupart des technologies nouvelles reconnues comme des formes d’exploitation inconnues, l’ont été lors de procès retentissants. Aucune n’a été reconnue de manière avant-gardiste par le législateur car aucun mécanisme jusqu’à présent n’a été mis en place pour déterminer quelles sont les technologies ou techniques susceptibles de l’être.
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- La question se pose lorsque l’on aborde le principe de certains types d’intelligences artificielles qui exploitent (et exploiteront plus encore demain) nos œuvres, si ceux-ci ne sont pas de nouvelles formes d’exploitation au vu de leurs procédés innovants.
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- Sans la mise en place d’un mécanisme, cette loi suscite des incertitudes juridiques. En effet de nombreux freins empêchent l’application de cette réglementation. La première est la loi elle-même. On voit mal comment celle-ci pourrait s’appliquer sans passer par la case « tribunal » pour l’auteur.
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- Cela décourage bon nombre de citoyens à agir. Ces derniers qu’ils soient employés, consultants, écrivains, journalistes… Se voient arbitrairement privé de leur droit sur leur propriété intellectuelle.
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- Pourtant si l’on se réfère aux articles 17 et 27 des droits de l’Homme la question se pose si cette réglementation ne contrevient pas à ceux-ci sans ce mécanisme. En effet l’article 17 aliéna 2 précise que « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété ». L’article 27 revient sur le droit de chacun « de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. »
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- Bientôt, l’Europe se munira d’une nouvelle réglementation sur l’intelligence artificielle. Mais sera-t-elle capable préserver nos droits d’auteur ? Nous en doutons puisque comme souvent le législateur européen ne souhaitera pas faire de cette réglementation un droit absolu, surpassant ceux des États membres. En l’espèce, l’article du CDE XI. 167 § 1 alinéa 5, semble incomplet pour protéger les droits de chacun de bénéficier de la protection de ses droits sur ses propriétés intellectuelles lorsque ceux-ci sont exploités dans des modes nouveaux et inconnus.
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- À cette fin, nous souhaitons solliciter la Chambre des représentants et la Commission parlementaire compétente de se prononcer sur la mise en place d’un dispositif pour déterminer quelles sont les formes d’exploitation inconnues.
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- Si la commission le souhaite, nous sommes disposés à venir expliquer l’utilité de la mise en place d’un mécanisme qui puisse compléter l’article 167 § 1 alinéa 5 du CDE XI.
-Nous vous prions de croire, Monsieur le président de la Chambre des représentants, en l'assurance de nos respectueuses salutations.
Beschrijving (Nederlands)
- +Aan de Kamer wordt gevraagd om een instrument op te richten dat nieuwe technologieën en andere innovatieve technieken als onbekende exploitatienormen identificeert.