55_2023-2024/5 - De meilleures enquêtes et des sanctions plus sévères dans le cas d'abus sexuels des enfants
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55_2023-2024/5 - De meilleures enquêtes et des sanctions plus sévères dans le cas d'abus sexuels des enfants
Il est demandé à la Chambre de prévoir de meilleures enquêtes et des sanctions plus sévères dans le cas d'abus sexuels des enfants.
Diese Initiative wurde beantwortet:
Lors de sa réunion du 9 avril 2025, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Justice et à la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord.
Réponse de la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord (16/06/2025):
Je vous remercie pour votre courrier, que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Avant toute chose, je tiens à vous exprimer ma sympathie et ma compréhension, ainsi qu'à toutes les victimes de toutes les formes de maltraitance des enfants. Dans l'accord de gouvernement et dans mon exposé d'orientation politique, nous avons accordé une place centrale aux victimes et nous restons engagés à lutter fermement contre toutes les formes de violence, en particulier lorsque des enfants en sont victimes.
J'aimerais beaucoup répondre spécifiquement à certaines de vos questions et apporter quelques nuances lorsque cela est possible. En effet, la maltraitance des enfants implique un enchevêtrement très complexe et difficile à démêler de relations tourmentées et de personnes blessées. Aborder cette problématique, tant du point de vue de l'aide que de la justice, est en soi une mission difficile. La maltraitance, la négligence et les abus envers les enfants font depuis plusieurs années l'objet d'une attention particulière auprès de la Justice et de l'ensemble des autorités compétentes. En effet, de nombreuses évolutions sont à dénombrer que ce soit en matière de protection des enfants ou de la répression des auteurs. Je présente ci-dessous un certain nombre d'initiatives qui ont déjà été prises.
Il est important de rappeler que la prise en charge de l'aide et de la protection des enfants et des personnes qui éprouvent de graves difficultés dans l'exécution de leurs obligations parentales relèvent de la compétence communautaire. En effet, que ce soit en Communauté française avec le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la Protection de la jeunesse du 18 janvier 2018 et le décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance ou en Communauté flamande avec le décret du 13 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, la politique en place est une politique de «déjudiciarisation » et la volonté de rendre le jeune et sa famille acteurs de l'aide qui leur est apportée a été développée et maintenue malgré les réformes par le législateur. Ainsi, peu importe que l'on se trouve au Nord ou au Sud du pays, l'intervention du monde judiciaire n'apparaît que lorsqu'il s'agit de recourir à la contrainte sur les personnes. L'articulation proposée entre l'aide sociale et le judiciaire tire sa force de la complémentarité des compétences respectives et de la clarification des rôles de chacun. C'est pourquoi des accords sont nécessaires pour coordonner les différents acteurs autour d'un trajet égalitaire, responsable et respectueux pour l'enfant victime de maltraitance. Du côté flamand, ils sont ancrés dans un protocole sur la maltraitance des enfants et les différents acteurs politiques collaborent au sein de la plate-forme sur la maltraitance des enfants, dans laquelle les services d'aide à la jeunesse, les centres de confiance flamands pour enfants maltraités, le département flamand du bien-être et de l'enseignement et les acteurs fédéraux tels que la police, les parquets et les départements de la Justice et de l'Intérieur collaborent à l'élaboration d'une politique de coordination sur la maltraitance des enfants en Flandre. Par ailleurs, la Flandre compte également depuis peu un certain nombre de refuges, les « Veilige Huizen » (https://www.vlaanderen.be/veilig-huis), où les familles en crise font l'objet d'un accueil et d'une approche pluridisciplinaires. Au sein des « Veilige Huizen », il existe une étroite collaboration entre tous les acteurs, qui travaillent ensemble sur un « plan d'approche » commun, qui accorde une place centrale à l'intérêt de l'enfant, en tant que victime ou témoin de la violence familiale. Du côté francophone également, le ministre compétent fédéral de la Justice, et les ministres compétents des entités fédérées de l'Aide à la jeunesse de la Communauté française et de la Communauté germanophone, ainsi que celui de la Région wallonne en charge de la Santé mentale ont signé le 27 avril 2007 un protocole d'intervention entre le secteur rnédico-psycho-social et le secteur judiciaire. Ce protocole a pour objectif de permettre une bonne articulation entre les deux secteurs face à une situation de maltraitance et rappelle que le secteur rnédico-psycho-social est le mieux à même pour gérer une situation de maltraitance. Il existe des « balises » pour partager le secret d'une confidence ou d'une révélation entre intervenants du secteur. Exceptionnellement et de manière subsidiaire, le procureur du Roi peut être informé d'une situation problématique par un intervenant du secteur médico-psycho-social. La Conférence permanente de concertation « maltraitance » regroupe des représentants du secteur judiciaire (ministère public, juges de la jeunesse, administration), du secteur de l'aide (administration, représentant de l'ONE et des équipes SOS-enfant, conseiller au cabinet), du secteur de l'enseignement (cabinet, PMS), et du secteur de la Santé mentale et permet un dialogue entre secteurs concernés sur des questions liées à la maltraitance.
En ce qui concerne la répression des auteurs et plus particulièrement dans le cadre des infractions à caractère sexuel, il est important de mentionner que le droit pénal des mœurs désigné sous la notion de « droit pénal sexuel » a été réformé par la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal. Les modifications opérées par la loi ont été nombreuses : définition légale du consentement, insertion de la notion d'intégrité sexuelle, renforcement des peines ... De plus, l'inceste est mentionné dans la loi et reconnu comme crime à part entière. La loi considère qu'aucun consentement n'est possible en cas d'inceste. On aborde également la notion d'actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis lorsque l'auteur est un parent ou allié ascendant ou descendant en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées.
En 2024, des circonstances aggravantes ont été inscrites dans le Code pénal, lesquelles sont applicables si certaines infractions sont commises à l'encontre ou en présence d'un enfant. Cette circonstance aggravante est prévue pour les infractions de mariage forcé, de meurtre, de coups et blessures, de mutilations génitales féminines, d'homicide volontaire ou de coups et blessures volontaires entre partenaires lorsqu'ils sont commis en présence d'un mineur, de coups et blessures commis dans le cadre des violences intrafamiliales, de torture, de traitement inhumain et dégradant et de harcèlement. Le législateur a ainsi explicitement reconnu que si certains faits se produisent en présence d'un enfant, cela peut être particulièrement traumatisant pour celui-ci et constituer une circonstance aggravante.
De plus, la loi du 14 novembre 2019 a permis de rendre imprescriptible un nombre important d'infractions sexuelles commises sur des mineurs. Depuis lors et avec la nouvelle réforme du Code pénal en 2022, les infractions telles que le viol, l'inceste ou les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis ne se prescrivent plus si elles ont visé une personne âgée de moins de 18 ans. Il s'agit là d'un signal important, qui découle de la prise de conscience croissante par la société que les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs sont particulièrement tragiques. Les personnes qui ont été victimes de tels faits dans leur enfance gardent souvent des sentiments de honte et de traumatisme durant des années, et attendent donc longtemps avant de les signaler aux autorités judiciaires. L'imprescriptibilité d'abus sexuels à l'égard des mineurs répond à cette problématique.
En matière de protection de victimes de violences intrafamiliales, soulignons la loi du 15 mai 2012 (modifiée le 5 mai 2019) relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique, qui dote le ministère public d'un outil essentiel. Ainsi, s'il ressort de faits ou circonstances que la présence d'une personne majeure à la résidence représente une menace grave et immédiate pour la sécurité d'une ou plusieurs personnes qui occupent la même résidence, le procureur du Roi pourra ordonner une interdiction temporaire de résidence à l'égard de cette personne pendant une période de quatorze jours afin de permettre aux différents services concernés de faire face aux difficultés liées à la durée limitée de la période d'éloignement. Cette période peut être prolongée par le tribunal de la famille si besoin.
Je tiens également à souligner que la lutte contre les abus d'enfants est également une priorité pour la police fédérale. À cet effet, différentes initiatives ont été prises. Un service « Child Abuse » a ainsi été créé afin de coordonner l'échange d'informations concernant d'éventuelles infractions d'abus d'enfants, tant au niveau national qu'international, avec d'autres services de police. En outre, la Cellule des personnes disparues mène, en collaboration avec Child Focus, une politique active en matière de recherche et de localisation d'enfants disparus. Différentes mesures et dispositions sont également prévues pour éviter d'aggraver les traumatismes subis par les enfants. Mentionnons l'enregistrement audiovisuel de l'audition par des policiers spécialement formés à interviewer les enfant victimes ou témoins d'abus sexuels ainsi que d'autres infractions graves. Cette technique d'interrogation a été élargie en 2019 aux majeurs vulnérables qui sont victimes ou témoins d'infractions. Cette technique permet, en effet, principalement, d'une part, de limiter l'effet traumatisant et la victimisation secondaire liés à une multiplication des auditions et, d'autre part, de restituer fidèlement la parole de la personne auditionnée en obtenant dès la première audition un support de qualité tant pour l'établissement des faits que pour envisager les mesures d'aide et de protection à prendre à l'égard de cette dernière.
Citons également la mise en place des Centres de prise en charge des violences sexuelles (actuellement au nombre de 10) qui accueillent les victimes de violences sexuelles dont les enfants 24h/24 et 7 jours/7. Ils proposent sous le même toit une prise en charge médicale, médico légale, un soutien psychologique et un suivi à ces victimes. De ce fait, la récolte de preuve peut se faire de manière optimale selon un plan par étape établi (https://cpvs.belgium.be/fr - https://zsg. belgium. be/ni). Au niveau des services de police, il existe une section famille/jeunesse au sein des commissariats où les policiers sont formés en la matière et qui gèrent ce type de dossier au quotidien. Il existe par ailleurs des unités spécialisées en matière d'abus sexuels d'enfants dans lesquelles les policiers sont formés, équipés et autorisés à réaliser les recherches nécessaires dans le cadre d'investigations. Les magistrats qui s'occupent de cette matière reçoivent également une formation obligatoire.
Parmi les services d'aide destinés aux enfants, organisés par les Communautés, et quelle que soit la problématique de maltraitance rencontrée, il est important de souligner le travail de deux services en particulier. Côté francophone, il s'agit des équipes SOS-enfants et côté flamand, des Centres de confiance. Ces équipes pluridisciplinaires sont spécialisées dans la prévention individuelle, l'évaluation ou le bilan et la prise en charge des situations de maltraitances d'enfants, en ce compris les abus sexuels. Ces équipes sont composées de médecins, juristes, psychologues et assistants sociaux.
D'autres services sont également à la disposition des enfants victimes tels que les chats et lignes d'assistance telles que les lignes 1712 et 103, www.1712.be, www.maintenantjenparle.be etwww.nupraatikerover.be.
Depuis la loi du 31 juillet 2020, tous les magistrats sont également obligatoirement formés sur les thèmes des violences intrafamiliales et sexuelles. Ces formations sont organisées par l'Institut de formation judiciaire (IFJ) et visent principalement à donner aux juges et aux magistrats de parquet une meilleure compréhension des faits de violence intrafamiliale et sexuelle, de maltraitance des enfants, etc. Ces formations comprennent également des explications d'experts en la matière, lesquels sont en mesure d'apprendre aux magistrats les différents niveaux de violence, y compris la violence psychologique, les manipulations et le « contrôle coercitif». Ces types d'infractions sont souvent très stratifiés et complexes, et il est souvent très important de mieux connaître non seulement l'aspect juridique de l'affaire, mais également les mécanismes et formes sous-jacents, afin de mieux comprendre l'affaire et d'imposer une peine plus appropriée. Ainsi, outre une peine d'emprisonnement, on peut opter pour une peine de probation ou une suspension probatoire, où la personne condamnée doit respecter un certain nombre de conditions qui peuvent inclure notamment le suivi d'une thérapie.
En ce qui concerne le classement sans suite, une nuance s'impose également. Un classement sans suite ne signifie pas la clôture définitive du dossier. Le parquet peut toujours rouvrir le dossier, par exemple si de nouveaux témoins, de nouvelles victimes ou de nouveaux éléments de preuve apparaissent, à condition que l'affaire ne soit pas encore prescrite. Il ne s'agit donc pas nécessairement de la clôture définitive d'une enquête. En ce qui concerne les preuves, il n'est pas toujours nécessaire de disposer de preuves physiques tangibles. En effet, notre droit pénal connaît la preuve libre. Cela signifie que si le parquet peut rendre certains éléments plausibles, par exemple par le biais de témoignages, d'images caméra, etc., le juge peut avoir l'intime conviction que le prévenu est coupable des faits et, partant, en venir à une condamnation. Toutefois, il est tout aussi important de ne pas saper l'une des pierres angulaires les plus importantes de notre État de droit, à savoir les droits de la défense. Notre principe « in dubio pro reo » est primordial à cet égard, à savoir qu'en cas de doute, le juge doit acquitter. Malgré tous les droits accordés aux victimes, il est également important, dans notre État de droit, de faire respecter ce principe essentiel.
Enfin, de nombreuses mesures ont été prises ces dernières années pour s'attaquer au problème des divorces conflictuels ou particulièrement conflictuels et s'occuper du sort des enfants qui se trouvent dans ces situations. La récente loi du 27 mars 2024 qui modifie les articles 96 à 101 du Code judiciaire en ce qui concerne le droit du mineur d'être entendu constitue une avancée importante. Dorénavant, le juge est tenu d'entendre tout mineur qui en fait la demande. Les possibilités de refuser l'audition sont limitées. L'audition se déroule dans un lieu adapté à l'enfant. L'enfant a le droit d'être accompagné par une personne de confiance, dont le rôle est de soutenir l'enfant pendant l'audition. Selon les circonstances, le juge peut décider d'entendre le mineur sans la personne de confiance. Le juge est tenu de donner au mineur un minimum d'informations (le but de l'audition, le droit du juge de déclarer certaines informations confidentielles, ... ). Le compte rendu de l'entretien est versé au dossier. Il s'agit de consigner ce que le mineur a déclaré au juge, à l'exception des informations désignées comme confidentielles par le mineur. L'avis du mineur est pris en considération, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, ainsi que de toute influence exercée sur lui. Le juge est tenu d'entendre le mineur, même s'il soupçonne que l'enfant a été influencé par l'une des parties. Le risque d'influence est l'un des éléments que le juge doit prendre en considération dans son appréciation. La décision judiciaire prise dans l'affaire dans laquelle le mineur a été entendu lui est présentée et expliquée par son entourage, en tenant compte du degré de maturité du mineur. Il s'agit d'une obligation pour la personne de confiance, son avocat, ses parents, ... Ainsi, la voix du mineur est de plus en plus prise en considération devant le tribunal de la famille. Plusieurs juges de la famille cherchent des solutions pour que l'enfant occupe une place plus centrale devant leur tribunal.
J'espère qu'avec toutes ces précisions, j'ai pu vous montrer que la Justice et l'ensemble des autorités impliquées dans les situations de maltraitances, quelles que soient leur formes, essayent de répondre aux demandes légitimes des enfants victimes. Je peux vous confirmer que nous continuerons notre collaboration et nos efforts afin d'améliorer davantage leur prise en charge. Ce sera toujours insuffisant dans certaines situations mais les progrès sont là, les mentalités évoluent et tous les acteurs tendent vers le même objectif de soutenir au mieux les victimes.
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