55_2022-2023/18 - Retraite des travailleurs frontaliers
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55_2022-2023/18 - Retraite des travailleurs frontaliers
Il est demandé à la Chambre de faire en sorte que les périodes de travail effectuées par les travailleurs frontaliers dans différents pays puissent être additionnées, afin de recevoir une allocation de pension conformément à la législation belge.
Diese Initiative wurde beantwortet:
Lors de sa réunion du 17 mai 2023, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions et à la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris.
Réponse de la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris (10/07/23):
Votre pétition concernant le régime des pensions de retraite des travailleurs frontaliers avec un emploi mixte a retenu toute mon attention.
La pétition ici examinée se rapporte à la possibilité ou non d’additionner le nombre d’années de travail dans différents pays afin de pouvoir bénéficier d’une pension plus intéressante en Belgique, conformément au droit belge en la matière.
Un travailleur est considéré comme travailleur frontalier s’il travaille en France, au Luxembourg, en Allemagne ou aux Pays-Bas et pour autant qu’il conserve sa résidence principale en Belgique.
En tout état de cause, le droit européen Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse) consacre le principe suivant lequel chaque organisme de retraite au sein des Pays de l’UE calculera la partie de la pension à verser en fonction des périodes accomplies ans tous les pays de l’UE au moment où le citoyen dépose son demande de pension dans ce pays particulier. Pour ce faire, il additionnera les périodes de cotisation effectuées dans chacun de ces pays et calculera le montant de la pension à percevoir.
L’âge de la retraite varie d’un pays l’autre au sein de l’UE suivant l’application souveraine du droit national.
En l’espèce, nous pouvons examiner deux cas de figure :
- Le travailleur frontalier a sa résidence principale en Belgique et bénéficie de la législation belge sur l'âge minimum de la retraite ; les périodes pendant lesquelles il a travaillé aux Pays-Bas seront prises en compte pour les conditions d'accès à la pension minimale, entre autres. Toutefois, la pension accumulée pour la période pendant laquelle il a travaillé aux Pays-Bas ne sera perçue que plus tard, lorsqu'il atteindra l'âge légal de la retraite aux Pays-Bas.
- Le travailleur frontalier a sa résidence principale aux Pays-Bas et est donc soumis à la législation de ce pays en ce qui concerne la détermination de l'âge légal de la retraite. Les périodes belges seront prises en compte, mais il pourra percevoir sa pension belge plus tôt lorsqu'il atteindra l'âge légal de la retraite en Belgique. Toutefois, il n'obtiendra sa pension accumulée sous la législation néerlandaise que conformément à la législation néerlandaise.
Au vu de la pétition, telle que rédigée, il semble que le demandeur réside effectivement aux Pays-Bas. Cela a pour conséquence que le droit applicable en matière de fixation de l’âge de la retraite, relève exclusivement du droit du pays de sa résidence et de sa souveraineté en la matière.
Cette pétition est caduque en raison de la dissolution de la Chambre le 8 mai 2024.
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