55_2021-2022/71 - Clarifier quel juge est compétent pour suspendre une expulsion provisoire
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55_2021-2022/71 - Clarifier quel juge est compétent pour suspendre une expulsion provisoire
Auteur: Anne Balla
Je demande à la Chambre des Représentants ;
De clarifier quel juge est compétant pour suspendre une expulsion provisoire : soit en attendant le jugement d’appel, soit en prolongeant le délai d’expulsion pour circonstances exceptionnelles (ex : en attendant un avocat pour un appel)
De faire annuler toute signification par le juge compétent si il y a un manquement en droit
De clarifier enfin les textes de Loi concernant BRUYLANT Strada lex "L’exécution provisoire sauf opposition et nonobstant appel" page 289 à page 326
De statuer d’abord sur ma première Pétition (n° 55_2021-2022/70) afin que la Loi stipule clairement pour l’état des personnes que : L’EXECUTION PROVISOIRE SAUF OPPOSITION ET SAUF APPEL, soit de revenir à « l’appel-nullité » car en effet l’expulsion ne se fait pas toujours sur une poursuite de créance mais des abus de bailleurs
Avec mes sentiments respectueux
Anne Balla
Voir texte complet en annexe
Diese Initiative wurde beantwortet:
Lors de sa réunion du 5 juillet 2022, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Justice et au vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord.
Réponse du vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord:
La pétitionnaire demande de clarifier le juge compétent pour suspendre une expulsion ordonnée par un juge de paix. Cette pétition doit être lue et comprise comme le complément de la pétition n°55-2021-2022/70, introduite par la même pétitionnaire.
A l’appui de sa demande elle joint les copies de jugements relatifs à l’expulsion la concernant ainsi qu’un courrier de son avocat.
Je rappelle que le principe de la séparation des pouvoirs m’interdit de commenter une affaire judiciaire ou d’interférer dans la procédure en cours. Je ne me permettrai donc pas de répondre aux questions pratiques liées à cette affaire.
Néanmoins, un point de la pétition concernant le juge compétent pour l’expulsion peut faire l’objet d’une réponse dans la présente.
I. Exécution provisoire – principe
Pour mémoire, les lois pot-pourri I et V ont modifié l’article 1397, alinéa 1er du Code judiciaire pour prescrire que les jugements définitifs sont en principe exécutoires par provision nonobstant appel. Ce qui signifie que « dans le régime ancien, l’appel avait un effet suspensif à moins que la loi ou le magistrat n’ait décidé l’exécution provisoire ; dans le régime nouveau, il n’a plus cet effet, et la décision est exécutoire nonobstant appel, à moins que la loi ou le magistrat ne l’ait interdit, en restituant à la voie de recours l’effet suspensif dont elle est désormais légalement privée.».
En ce qui concerne l’expulsion, le fait que le jugement définitif soit exécutoire par provision nonobstant l’appel ne change rien à la procédure particulière mise en place pour l’expulsion du preneur dans le cadre de son bail de résidence principale.
L’article 1344quater énonce que «L'expulsion, visée à l`article 1344ter, § 1er, ne peut être exécutée en tout état de cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à moins que le bailleurne prouve l'abandon du bien, que les parties n'aient convenu d'un autre délai, cet accord devant êtreconstaté dans le jugement, ou que le juge prolonge ou réduise ce délai à la demande du preneur ou dubailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière, notamment (…)».
Ainsi on peut en déduire que « même si les textes ne l’ont pas expressément exclu, il doit être considéré que cette durée d’un mois s’applique même au cas où le juge a assorti sa décision de l’exécution provisoire. Le délai d’un mois n’est donc pas affecté par l’exécution provisoire. Même s’il y a une exécution provisoire, celle-ci sera retardée parce qu’il y aura un délai d’un mois pendant lequel on ne pourra pas exécuter. ».
II. Compétence d’attribution
Le juge de paix est le juge compétent pour connaître des litiges relatifs à la location de biens immeubles conformément à l’article 591, 1° du Code judiciaire dont notamment une demande d’expulsion liée à la résolution du bail de résidence principale. Et c’est également ce juge qui, à cette occasion, peut réduire ou prolonger ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d’une gravité particulière.
Face à cette décision que peut faire le preneur ? Il peut effectivement introduire un appel au fond de cette décision d’expulsion auprès du tribunal de première instance, ce qui, à la suite de la réforme concernant l’exécution provisoire, n’empêchera pas l’expulsion si elle est exécutée avant l’audience d’appel.
Si la décision en appel réforme la décision du juge de paix, le bailleur outre le fait qu’il devra rembourser ce qui a indûment été perçu, devra également indemniser le preneur du dommage né de la seule exécution sans qu’il soit requis qu’il y ait eu mauvaise foi ou faute (article 1398, al.1, C. jud.).
Des difficultés peuvent néanmoins surgir sur l’exécution de l’expulsion proprement dite. Après la signification du jugement ayant ordonné l’expulsion, le juge de paix n’est plus compétent.
Selon l’article 569, 5° du Code judiciaire, et en l’absence de dispositions particulières réglant cette matière, c’est le tribunal de première instance qui est compétent en matière de contestations relatives à l’exécution des jugements et arrêts.
« (Le) juge des saisies « n’a pas vocation à connaître de tout le contentieux de l’exécution forcée », mais uniquement de l’exécution sur les biens et (…) l’expulsion d’un immeuble étant une mesure d’exécution sur la personne, les chambres ordinaires du tribunal civil connaissent de telles contestations (voy. art. 569, 5°, C. jud.). ». En effet, l’article 1395, alinéa 1er, du Code judiciaire lui confère en réalité une compétence plus limitée, puisqu’il connaît uniquement des demandes concernant l’exécution forcée des obligations de somme. Néanmoins, une erreur de « juge » appartenant au même tribunal se résout par un incident de répartition (article 88, § 2, c. jud.). Si cet incident n’est pas soulevé par les parties ou d’office par le juge, le juge des saisies restera compétent pour autant que la demande rentre dans le champ d’application de l’article 569, 5° du Code judiciaire.
Le juge des référés pourrait être saisi d’une telle demande pour autant qu’il ne méconnaisse pas l’autorité de la chose jugée attachée à (la) décision (du juge de paix). Il dispose de la faculté de sanctionner « une irrégularité de la procédure d’expulsion ou de suspendre l’expulsion en présence d’un titre exécutoire prononçant la résolution conditionnelle du bail, s’il considère que les conditions de cette résolution-expulsion ne sont pas réunies».
En ce qui concerne le juge d’appel, l’exécution provisoire étant de droit, il ne peut revenir sur l’exécution provisoire octroyée par le premier juge10 (article 1402 du C. jud.). Il ne peut donc interdire ou suspendre l’exécution provisoire.
La théorie de l’appel-nullité développée par la jurisprudence avait permis de « contourner » l’article 1402 en prévoyant 3 exceptions à l’interdiction du juge d’appel de revenir sur l’exécution provisoire : « lorsque l’exécution provisoire avait été octroyée sans avoir été demandée (le juge avait statué ultra petita), lorsqu’elle était interdite par la loi (le juge avait statué contra legem), ou lorsqu’elle avait été octroyée en violation des droits de la défense (le juge n’avait pas offert aux parties la possibilité de débattre sur ce point) ».
Toutefois, depuis la réforme de la loi pot-pourri I, le principe a été inversé : un jugement définitif rendu contradictoirement est exécutoire par provision. Dès lors, « (l)a jurisprudence dégagée en la matière se trouve donc en grande partie caduque : ne résultant plus d’une décision du juge, l’exécution provisoire ne peut plus non plus être irrégulière, et le juge d’appel n’est donc plus amené à devoir contourner l’article 1402 du Code judiciaire pour en contrôler la régularité ». Une des rares hypothèses où la théorie de l’appel-nullité pourrait s’appliquer (et donc permettre au juge d’appel de supprimer l’exécution provisoire) serait celle où elle aurait été octroyée par le juge d’instance dans des matières où la loi l’interdit (ex : art. 1399, al. 2, C. jud.).
Mais dans le cas d’espèce, à savoir l’expulsion d’un locataire, malheureusement, cette voie n’est pas possible.
À la lumière de ce qui précède, j’espère avoir répondu à la question de la pétitionnaire concernant la
compétence du juge pour suspendre une expulsion ordonnée par le juge de paix.
Cette pétition est caduque en raison de la dissolution de la Chambre le 8 mai 2024.
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