55_2021-2022/52 - Egalite dans l'hébergement et la garde des enfants dès l'âge de 6 ans
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55_2021-2022/52 - Egalite dans l'hébergement et la garde des enfants dès l'âge de 6 ans
Pour l’avoir vécu, J’aimerais que l’hébergement et la garde partagée des enfants soit automatiquement égalitaire dès l’âge de 6 ans de l’enfant, entre la mère et le père.
Sauf si on constante mise en danger des enfants.
Ceci afin de :
1. Permettre aux enfants de profiter pleinement de la présence de 2 parents.
2. permettre au deuxième parent de pouvoir participer à l’éducation de l’enfant dès son jeune âge à part égale.
3. Eviter aux parents des frais judiciaires inutiles qui peuvent atteindre des sommes astronomiques ( allant de 7.000 à 15.000 euros, voir plus ). On évite par la même occasion le surcharge des institutions judiciaires. Cet argent est plus utile pour l’éducation futur des enfants !
4. D’éviter surtout la guerre que se fond les parents durant la période qui précède le passe devant les tribunaux. C’est horrible et à la fin se sont les enfants qui paient les pots cassés.
Trop souvent les parents mentent devant les tribunaux, créent des fausses déclarations à l’encontre de l’autre parent. Les avocats jouent le jeu et tirent les ficelles. Les différents passages devant les tribunaux amplifient la haine entre les parents, ce qui crée un traumas irréversibles chez les enfants qui vivent ça et ceci pour le restant de leur vie.
En adoptant une telle lois, on évite les surenchères dès le départ. Chaque parent connait les conséquences de la séparation dès le départ.
Pourquoi encore donner 4 jours à un parent et 9 jours à l’autre ? Il n’y a aucun sens à cette décision.
Si un parent est capable de s’occuper 4 jours d’un enfant, il est capable de s’en occuper 7 jours.
On parle souvent de l’égalité entre homme et femme, commençons par cette égalité qui, pour ma part, a beaucoup de sens et de responsabilité.
Diese Initiative wurde beantwortet:
Lors de sa réunion du 9 avril 2025, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Justice et à la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord.
Réponse de la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord (16/06/2025) :
Nous accusons bonne réception de la pétition des services de la Chambre du 7 mars 2022 concernant l'attribution automatique d'un hébergement et d'un accueil égalitaires pour les enfants de 6 ans et plus, que nous avons lue avec beaucoup d'attention.
La loi prévoit actuellement qu'à défaut d'accord entre les parents, le tribunal examine en priorité la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre les parents lorsque l'un des parents au moins en fait la demande.
Toutefois, si le tribunal estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non égalitaire. Le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents (cf. art. 374 de l'ancien Code civil).
Cette disposition a été introduite par la loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés. Cette loi avait pour objet de faire de l'hébergement égalitaire le régime privilégié.
En vertu de cette disposition, le juge examinera donc, à la demande de l'un des parents, la possibilité de l'hébergement égalitaire.
Il appartient aux deux parents de présenter les faits qui montrent que le régime d'hébergement qu'ils sollicitent est celui qui sert de la meilleure façon l'intérêt des enfants (et des parents). Sur la base de ces faits, le tribunal évaluera si l'hébergement égalitaire est la formule la plus appropriée.
Le juge doit en outre motiver dans tous les cas de manière circonstanciée sa décision concernant l'hébergement égalitaire, non seulement s'il se détourne de l'hébergement égalitaire, mais également s'il l'autorise. L'hébergement égalitaire, comme tout autre régime, ne peut réussir que si un certain nombre de conditions sont réunies dans le chef des parents, notamment des conditions en termes de comportement et d'encadrement, et le juge doit en tenir compte dans sa décision et dans la motivation de cette décision.
En d'autres termes, le législateur n'a pas voulu imposer l'octroi automatique de l'hébergement égalitaire, précisément en raison de la nature délicate de cette question et de la nécessité de mettre en balance les intérêts et d'apprécier la situation in concreto. Le législateur a considéré que la réussite de l'hébergement égalitaire suppose qu'un certain nombre de conditions soient remplies, notamment en ce qui concerne l'encadrement et le comportement des parties. En tout état de cause, le juge doit en tenir compte lorsqu'il prend une décision et qu'il la motive.
En outre, la Constitution prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant est pris en considération de manière primordiale dans toute décision le concernant (art. 22bis de la Constitution coordonnée). S'il est saisi d'une demande concernant un mineur, le tribunal de la famille doit dès lors prendre toutes les diligences et faire procéder à toutes investigations utiles, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 1253ter/6 du Code judiciaire).
L'appréciation de l'intérêt de l'enfant est une appréciation in concreto qui est de la compétence exclusive du tribunal. L'octroi automatique de l'hébergement égalitaire n'est pas dans l'intérêt de l'enfant dans tous les cas.
Afin d'évaluer cet intérêt, le tribunal peut ordonner des mesures d'enquête, comme une étude sociale ou un examen médico-psychologique. L'article 731 du Code judiciaire prévoit que, s'il l'estime opportun, le juge de la famille peut renvoyer l'affaire devant une chambre de règlement à l'amiable.
Par ailleurs, la Constitution précise également que chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne. Cette opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement (art. 22bis de la Constitution coordonnée).
L'article 1004/1 du Code judiciaire prévoit par conséquent que tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières qui le concernent à l'exception des demandes liées aux obligations alimentaires et des demandes purement financières ou patrimoniales qui ne concernent pas directement le patrimoine du mineur.
Les mineurs de plus de 12 ans sont entendus par le juge, sauf s'ils refusent. Les mineurs de moins de 12 ans peuvent être entendus par le juge si eux-mêmes, leurs parents ou le ministère public en font la demande. Le juge peut également décider d'office d'entendre le mineur.
Enfin, les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité, ainsi que de l'influence éventuelle exercée sur lui (art. 1004/1, § 6, du Code judiciaire).
La pratique montre que les tribunaux accordent une grande importance aux déclarations des mineurs (surtout en ce qui concerne les enfants plus âgés), du moins dans la mesure où le juge est convaincu que le mineur n'a pas été manipulé dans ses déclarations par l'un des parents (ou par des tiers). Les juges seront moins enclins à imposer un hébergement égalitaire si le mineur s'y oppose.
J'espère avoir pu ainsi vous être utile.
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