55_2020-2021/56 - Reconnaissance de l'aliénation parentale comme délit punissable par la loi
Pétitions
55_2020-2021/56 - Reconnaissance de l'aliénation parentale comme délit punissable par la loi
Lors d'un(e) divorce/séparation, il arrive qu'un des parents veuille se venger de l'autre pour le mal qu'il lui a fait, le détruire moralement, l'enfant peut alors être pris en otage.
Il arrive aussi qu'un parent veuille garder l'enfant pour lui seul, celui-ci ayant déjà perdu son partenaire, alors ce parent et l'enfant peuvent se dresser contre l'autre parent qui devient le « méchant », responsable de tous les malheurs.
Là, peut naître le « syndrome d'aliénation parentale (S.A.P.) », syndrome psychologique chez l'enfant qui survient presque exclusivement dans un contexte de dispute sur le droit d'hébergement principal de l'enfant. L'enfant l'exprime initialement par une campagne de dénigrement non justifiée à l'encontre d'un parent. Le S.A.P. résulte de la programmation du parent endoctrinant (lavage de cerveau) et de la propre contribution de l'enfant à la diffamation du parent-cible. L'enfant rejette/diabolise ce parent qu'il aimait tant avant et fait corps avec le parent aliénant.
Critères pour reconnaître l'action du parent aliénant : entrave à la relation/au contact avec l'enfant, fausses allégations d'abus divers, réaction de peur de l'enfant, détérioration de la relation depuis la séparation.
Manifestations chez l'enfant : le parent rejeté est dévalorisé sans le moindre sentiment de culpabilité de l'enfant et décrit comme méchant/dangereux ; invocation d'excuses irrationnelles/absurdes sans aucun rapport réel avec les véritables expériences ; le parent rejeté est le « mauvais » et le parent aliénant est le « gentil », pas de demi-mesure ; si les parents sont en présence l'un de l'autre, l'enfant prend position pour le parent chez qui il vit ; extension des hostilités à toute la famille et l'entourage du parent rejeté ; conditionné à présenter comme venant de lui l'opinion du parent aliénant, il ne peut risquer de décevoir le parent qui s'occupe de lui et dont il dépend ; il présume que le parent rejeté, froid et insensible, ne souffre pas du rejet, qu'il mérite la cruauté qui lui arrive ; il reprend à son compte les histoires fabriquées par le parent aliénant, manipulateur, emploie un langage inhabituel pour son âge.
Le parent aliénant domine :
Lui qui met en oeuvre la désaffection soumet l'enfant, consciemment/inconsciemment, à un endoctrinement. Il abuse du pouvoir presque sans limites qu'il a d'influencer et de disposer de son enfant. Une telle influence provoque des conséquences psychiques graves pour l'enfant et pour le parent aliéné.
Actuellement, voulant garder l'emprise sur l'enfant tout en dénigrant l'autre parent, il est à peu près sûr de gagner dans l'élimination du parent « fautif »/gênant. Il joue sur le temps qui passe et sur les procédures, sachant que la « volonté » de l'enfant l'emportera sur la Justice. Il met en avant, en fin de parcours, la parole « spontanée » de l'enfant, qui une fois bien conditionné, se conditionne lui-même et devient très convaincant vis-à-vis de tous, magistrats/psys compris.
Quand l'aliénation parentale est enclenchée, que tout contact avec le parent rejeté est banni, celui-ci ne peut plus montrer à l'enfant qui il est réellement.
En conclusion :
Le cadre juridique belge ne connaît pas le concept « d'aliénation parentale ». La justice n'est pas suffisamment outillée face aux situations de danger pouvant mener à une perte du lien parental et face à l'incapacité/la non volonté des parents à collaborer dans l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Les dégâts causés à l'enfant privé de lien affectif avec l'un de ses parents et au parent « aliéné » méritent que la justice se dote d'outils supplémentaires. Le maintien du contact affectif/relationnel est un critère important du « bien-être psychique de l'enfant ».
Je demande aux autorités compétentes de légiférer afin que l'aliénation parentale soit reconnue comme un délit, que des sanctions pénales puissent être infligées à ses auteurs (amende, peine d'emprisonnement) pour les contraindre à collaborer, que les victimes soient reconnues comme telles et obtiennent réparation financière pour les graves préjudices subis. Cette nouvelle loi devra s'inspirer de : Sénat de Belgique – Session de 2010-2011 : 23 novembre 2010 S. 5-520 « Proposition de loi instaurant la guidance parentale sous mandat judiciaire » (déposée par Mme Christine Defraigne) – 13 octobre 2010 S. 5-307 « Proposition de loi insérant dans le Code civil un article 374/1 prévoyant la réalisation rapide d'une enquête d'attitudes en vue de prévenir l'aliénation parentale chez l'enfant après un divorce » (déposée par M. Guy Swennen) – 13 octobre 2010 S. 5-308 « Proposition de loi modifiant l'article 387ter du Code civil, instituant un accompagnateur aux relations personnelles pour garantir le droit aux relations personnelles entre parents et enfants » (déposée par M. Guy Swennen). La loi n°12 318, DE 26 août 2010 du Président de la République du Brésil qui prévoit l'aliénation parentale.
Diese Initiative wurde beantwortet:
Lors de sa réunion du 23 janvier 2024, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Justice et au vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord.
Cette pétition est caduque en raison de la dissolution de la Chambre le 8 mai 2024.
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