56_2024-2025/120 - Droit successoral pour les familles recomposées
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56_2024-2025/120 - Droit successoral pour les familles recomposées
Il est demandé à la Chambre de modifier la législation en matière de droit successoral afin de mieux tenir compte de la réalité des familles recomposées.
Diese Initiative wurde beantwortet:
Lors de sa réunion du 14 janvier 2026, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Justice et à la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord.
Réponse de la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord (15/04/2026):
Nous accusons bonne réception de la pétition du 12 septembre 2025 de madame Sofie WAUTERS. Cette pétition nous est parvenue sous le numéro 56_2024-2025/120.
La pétitionnaire souhaite attirer l'attention sur le fait que dans les familles traditionnelles, l'usufruit du conjoint survivant assure la transmission du patrimoine aux enfants biologiques. Cependant, dans les familles recomposées, lorsque l'usufruitier demande une conversion, les biens grevés d'usufruit sont transformés en une somme d'argent dont l'usufruitier peut disposer librement, parfois au détriment des enfants du défunt, voire au profit de ses propres enfants.
La pétitionnaire estime qu'une telle situation crée une inégalité de traitement entre enfants biologiques lorsque l'un de leurs parents conclut un mariage ou commence à cohabiter légalement avec un nouveau partenaire et soulève la question d'une éventuelle adaptation législative.
Le siège de la matière se trouve aux articles 4.60 à 4.64 du Code civil.
La matière des droits successoraux a fait l'objet d'une réforme en profondeur par la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière. L'objectif poursuivi par le législateur lors de l'adoption de la loi du 31 juillet 2017 précitée a été de moderniser le système successoral consacré par le Code civil de 1804.
En ce qui concerne plus spécifiquement les droits successoraux du conjoint survivant, le législateur a choisi de maintenir l'usufruit de conjoint survivant, même dans les familles recomposées, en aménageant les modalités d'imputation et de conversion de l'usufruit dans ce cas de figure. Ainsi, le législateur fait désormais une distinction selon que le conjoint survivant se trouve en concours avec des descendants communs au défunt et lui-même ou avec des descendants non communs.
Les modalités de la conversion de l'usufruit successoral du conjoint survivant restent inchangées en cas de concours entre le conjoint survivant et des descendants communs au défunt et lui-même.
En présence de descendants non communs, les modalités et le processus de conversion sont différentes. L'article 4.61 du nouveau Code civil organise spécifiquement, et sous certaines conditions la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en concours avec des descendants d'une autre union du défunt. Le législateur a accordé un droit à la conversion, tant dans le chef du conjoint survivant que dans celui des enfants ou descendants non communs, sans pourvoir d'appréciation du juge (exception faite des biens préférentiels, pour lesquels le conjoint survivant conserve son droit de veto pour s'opposer à la conversion de l'usufruit).
Conformément à l'article 4.23, § 6, du Code civil, les mêmes modalités de conversion de l'usufruit sont, par analogie, étendues à l'usufruit du cohabitant légal survivant.
L'objectif du législateur a été de tenter d'éviter, ou d'atténuer, les tensions possibles entre le conjoint survivant et les enfants du défunt, sans mettre en péril les droits successoraux des uns et des autres. C'est ainsi que les travaux parlementaires de la loi du 31 juillet 2017 exposent l'intention du législateur dans le cadre de cette réforme : « Dans les familles recomposées, l'usufruit légal du conjoint survivant en concours avec les descendants du testateur est souvent une source de conflit. Les enfants non communs sont alors confrontés à une belle-mère ou un beau-père qui a l'usufruit sur l'ensemble de la succession (voir article 745bis, § ter, du Code civil). La réforme proposée veut apporter une solution à cette situation sans pour autant (i) perturber les équilibres existants entre le droit successoral du conjoint survivant et le droit successoral des enfants; et (ii) sans mettre en péril la protection du milieu de vie du conjoint survivant. » (exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2016-2017, no 54- 2282/001, p. 30.).
Conscient des conflits susceptibles de survenir à l'occasion d'une succession au sein d'une famille recomposée, le législateur a, par cette réforme, entendu offrir une solution aux différents héritiers du défunt, en leur accordant le droit d'exiger la conversion de l'usufruit.
À la lumière de ce qui précède, nous estimons dès lors que, dans l'état actuel de la législation, il n'est pas nécessaire de modifier le droit des successions concernant cet aspect.
Nous espérons ainsi avoir répondu utilement à votre demande.
Je vous prie d'agréer l'expression de ma très haute considération.
Annelies Verlinden
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