56_2024-2025/43 - Assouplissement des règles de mise sous tutelle
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56_2024-2025/43 - Assouplissement des règles de mise sous tutelle
Auteur: Tim Kimps
Il est demandé à la Chambre de faciliter la levée de la mesure de mise sous tutelle, afin de permettre aux personnes concernées de gérer elles-mêmes leurs finances.
Diese Initiative wurde beantwortet:
Lors de sa réunion du 8 juillet 2025, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Justice et à la Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord.
Réponse de la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord (12/09/2025) :
Nous avons reçu en bonne et due forme la pétition de M. Kimps concernant la demande d'assouplissement de la fin de la protection judiciaire.
La réglementation actuelle en matière de protection judiciaire et d'administration a été introduite par la loi 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine. Le principe de base de cette loi est que la nécessité d'une mesure de protection est mesurée par le besoin concret de protection (subsidiarité) et ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire (proportionnalité).
M. Kimps propose d'assouplir les règles de cessation de la protection judiciaire de la manière suivante : 1) certificat du médecin; 2) rédiger et soumettre une lettre motivant la demande; 3) visite d'un médecin désigné par le tribunal; 4) date de l'audience.
Afin de préserver au mieux les intérêts de la personne protégée, il n'est pas souhaitable de simplifier la procédure. La réglementation en vigueur joue un rôle crucial dans la protection des personnes, ainsi que dans la garantie du droit à l'autonomie, tel qu'énoncé à l'article 19 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. La protection judiciaire est une mesure de protection qui n'est certainement pas prise à la légère et la protection des intérêts de l'individu y est primordiale. Conformément à l'article 492 de l'ancien Code civil, le juge de paix n'impose la protection judiciaire que « lorsque et dans la mesure où il en constate la nécessité». La protection judiciaire n'est ordonnée que lorsque la protection extrajudiciaire n'est pas suffisante pour assurer une protection optimale de la personne concernée. La protection extrajudiciaire est donc privilégiée, si l'état de santé de la personne protégée le permet. La protection judiciaire ne peut donc être imposée que si et dans la mesure où elle est nécessaire en raison de l'état de santé de la personne concernée.
La loi vise toujours à imposer la décision la moins intrusive à la personne protégée. La décision de protection judiciaire est donc prise en accordant l'attention nécessaire à la personne concernée et en connaissance approfondie de son état de santé, de ses intérêts, de sa situation et de son environnement, conformément à l'article 492/1, § 1er, premier alinéa, et § 2, premier alinéa de l'ancien Code civil. Le juge entend la personne protégée et son entourage et procède à diverses investigations. Au cours de la procédure, la personne concernée peut faire connaître ses préférences au juge, conformément aux articles 1245 et 1246 du Code judiciaire. Le certificat médical circonstancié apporte également plus d'informations au tribunal.
Sur la base de ces informations, le juge prend une décision en tenant compte des circonstances actuelles. Si le juge décide d'imposer une protection judiciaire, il précise quels sont les actes couverts par cette protection et quels sont les actes qui peuvent être accomplis par la personne protégée elle-même (article 492/1 de l'ancien Code civil). Pour chaque acte, une attention particulière est accordée à ce qui est nécessaire pour soutenir la personne protégée de la manière la plus appropriée. Si le juge ne spécifie pas les actes que la personne protégée est incapable d'accomplir, la personne est réputée rester capable pour ces actes, conformément à l'article 492/1, § 1er, deuxième alinéa, et§ 2, deuxième alinéa, de l'ancien Code civil.
Il en va de même pour la procédure de cessation de la protection judiciaire. Cela signifie que la personne protégée redevient capable et doit donc veiller elle-même à ses intérêts. Afin d'éviter que la personne protégée ne devienne victime d'abus ou ne soit mise en danger (article 12(4), de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées), il est impératif que la protection judiciaire ne puisse pas être abandonnée inconsidérément et qu'une enquête approfondie soit menée. Dans ce cadre, tous les aspects de la situation et l'état de santé de la personne protégée sont à nouveau examinés afin d'assurer la meilleure protection possible.
La proposition de M. Kimps évoque également un certificat du médecin généraliste. Le Code judiciaire (plus précisément l'article 1241) prévoit déjà qu'un certificat médical circonstancié doit être établi. Ce certificat est établi par un médecin ou un psychiatre agréé sur la base des données médicales actuelles et précise l'état de santé, ainsi que l'impact de cet état sur la gestion des intérêts de la personne protégée.
Si la personne protégée demande elle-même la levée de la protection judiciaire, elle est libre de faire appel à un médecin de son choix, de préférence un psychiatre. Si une autre partie intéressée introduit la demande de (cessation de la) protection judiciaire, c'est elle qui désignera le médecin qui établira le certificat médical. Il n'est donc pas nécessaire de modifier la loi sur ce point.
La procédure de modification de l'administration est déjà très simple. À la demande de la ou des parties intéressées, ou d'office, le juge peut à tout moment mettre fin à la protection judiciaire ou en modifier le contenu après une enquête circonstanciée (article 492/4 de l'ancien Code civil). La décision du juge de paix peut toujours faire l'objet d'un recours devant le tribunal de la famille. Ce recours doit être introduit dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge de paix (article 1051 du Code judiciaire).
Pour plus d'informations, la personne protégée peut toujours contacter un avocat ou la Commission d'aide juridique de l'arrondissement, qui pourra l'orienter vers l'aide juridique de première ligne. Elle peut également s'adresser à une maison de justice à cette fin. La maison de justice donnera les informations nécessaires concernant le lieu et les heures d'ouverture des permanences de l'aide juridique de première ligne fournie gratuitement par des avocats. La personne peut ainsi obtenir un premier avis sur le problème spécifique.
Si ses revenus ne lui permettent pas de faire appel à un avocat, ces services peuvent également lui fournir des informations sur un éventuel droit à une assistance gratuite de deuxième ligne (avocat pro deo).
En outre, la personne peut également contacter le Steunpunt bewindvoering (www.steunpuntbewindvoering.be) si nécessaire. Cette organisation est un point de contact aisément accessible auquel elle peut s'adresser pour des questions, des rapports et des plaintes concernant l'administration.
Dans sa pétition, M. Kimps a également évoqué le coût élevé de l'administration.
Une rémunération de l'administrateur est une obligation légale à la charge de la personne protégée. La loi définit ce que cette rémunération comprend et détermine avec précision les éventuels coûts et tâches exceptionnels supplémentaires. La loi prévoit que la rémunération forfaitaire de l'administrateur est fixée à 1 000 euros, indexés, avec la restriction supplémentaire que la rémunération forfaitaire de base ne peut toutefois pas dépasser le revenu mensuel moyen de la personne protégée. Toutefois, cette rémunération forfaitaire peut être augmentée en fonction de circonstances particulières décidées par le juge de paix (article 497/5 de l'ancien Code civil)
Enfin, M. Kimps a également évoqué le comportement de l'administrateur. À cet égard, les éléments ci-dessous peuvent être précisés.
Si l'administrateur est un avocat, un notaire ou un membre d'une autre profession réglementée, il doit respecter les principes déontologiques de la profession, y compris dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur. Une violation des principes déontologiques peut être sanctionnée par les autorités disciplinaires de ces professions.
En espérant vous avoir ainsi fourni suffisamment d'explications.
Annelies Verlinden
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