56_2024-2025/11 - Plainte contre la manière de lutter contre les mariages de complaisance
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56_2024-2025/11 - Plainte contre la manière de lutter contre les mariages de complaisance
Auteur: Bert Van Langendonck
Il existe des éléments illégaux et préjudiciables dans la lutte contre les mariages de complaisance, plus particulièrement en ce qui concerne le Certificat de Non-Empêchement au Mariage (CNEM).
Diese Initiative wurde beantwortet:
Lors de sa réunion du 17 décembre 2024 la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Justice, à la commission de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives, au vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord et à la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique.
Réponse du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris (17/09/2025):
Je me permettrai simplement d'insister auprès de l'auteur de cette pétition sur le fait qu'il s'est vu appliquer purement et simplement la procédure légale prévue par le code civil belge pour les mariages entre une personne de nationalité belge et une personne de nationalité hors UE.
Si certaines questions ont pu interpeller ce Monsieur, il est important de savoir que cette procédure et les questions qu'elle engendre ont pour unique but d'éviter les mariages dits "blancs" et l'immigration illégale qu'ils peuvent entraîner.
Réponse de la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord (12/11/2025):
Tout d'abord, nous tenons à souligner que, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, ni la ministre de la Justice, ni le SPF Justice ne peuvent se prononcer sur ou intervenir dans des affaires individuelles qui relèvent exclusivement des compétences de l'ordre judiciaire et des officiers de l'état civil.
Nous ne pouvons que fournir aux personnes concernées des informations générales sur la législation applicable.
Un certificat de non-empêchement à mariage est un document attestant qu'un Belge est autorisé à se marier. Ce certificat est délivré par le poste consulaire belge dans le pays où la personne concernée souhaite se marier. Ce certificat atteste qu'aucune objection légale n'existe selon le droit belge à l'égard du futur mariage (article 69 du Code consulaire). Le certificat de non-empêchement à mariage doit être produit à la demande de l'autorité étrangère. Cette demande de l'autorité étrangère a pour but de vérifier si les personnes concernées remplissent les conditions requises conformément à leur droit national pour contracter mariage.
Pour obtenir un certificat de non-empêchement à mariage auprès du consulat, il convient de vérifier si les conditions légales requises pour se marier sont remplies (article 70, alinéa 1er, du Code consulaire). En cas de mariage en Belgique, cette vérification est effectuée par l'officier de l'état civil (article 167 de l'ancien Code civil). Si les conditions légales pour se marier ne sont pas remplies, aucun certificat de non-empêchement à mariage ne peut être obtenu.
Les qualités et conditions pour contracter mariage sont définies aux articles 143 à 164 de l'ancien Code civil. Ces articles prescrivent notamment que pour contracter mariage, les intéressés doivent être âgés d'au moins 18 ans et être capables (sauf dispense d'âge par le tribunal), donner leur libre consentement, ne pas être liés par un autre mariage ou une cohabitation légale, ne pas être parents ascendants et descendants en ligne directe et alliés dans la même ligne et ne pas être frères ou sœurs, oncle/tante et nièce ou neveu.
L'article 146bis de l'ancien Code civil traite du mariage de complaisance. Conformément à cet article, un mariage de complaisance est un mariage dans le cadre duquel, « bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. »
La législation relative aux mariages de complaisance a été introduite, puis renforcée, dans le but d'assurer une meilleure protection de l'ordre public. Selon la Cour de cassation, une règle ou une loi d'ordre public est une règle « qui touche aux intérêts essentiels de l'État ou de la collectivité [ . .] ». L'obtention d'un avantage en matière de séjour de manière illégale entre également dans ce cadre, dès lors qu'elle touche aux intérêts essentiels de l'État.
Le droit au mariage est un droit fondamental (article 12 de la CEDH et article 23 du PIDCP). Ce droit n'est pas lié à la situation de séjour des parties concernées. Il en découle que la célébration du mariage ou la délivrance d'un certificat de non-empêchement à mariage, par exemple, ne peut pas être refusée au seul motif qu'une personne séjourne illégalement dans le Royaume. Le mariage ne peut pas non plus être refusé sur la base de la constatation qu'il est également lié à un avantage en matière de séjour.
Il est vrai que le droit au mariage n'est pas un droit absolu. Il peut être subordonné au respect de lois nationales, telles que la législation relative aux mariages de complaisance (Cass., R.G. P.13.1735, 20 novembre 2013). Le mariage sera dès lors refusé si la seule intention de l'un des époux est exclusivement d'obtenir un avantage en matière de séjour.
L'existence d'un mariage de complaisance est évaluée in concreto, en tenant compte des circonstances spécifiques.
La circulaire du 6 septembre 20131 souligne qu'il faut éviter que chaque mariage mixte soit, prima facie, qualifié de suspect et que le principe de la liberté de mariage requiert que l'on fasse preuve de la prudence nécessaire dans l'évaluation de l'intention matrimoniale. Si l'on invoque le caractère simulé du mariage, il doit exister des indications claires que le mariage ne vise manifestement pas la création de la communauté de vie durable dont il a été question ci-dessus. La circulaire contient une liste de facteurs pouvant constituer une indication qu'il s'agit d'un mariage de complaisance. Ces directives visent à garantir une évaluation minutieuse de la situation.
Le caractère simulé d'un mariage est évalué, entre autres, en sondant l'intention des futurs époux à l'aide de cette liste non limitative de facteurs énumérés dans la circulaire. L'officier d'état civil, le parquet ou le consulat ne peuvent pas se baser uniquement sur cette liste pour procéder à leur évaluation, mais doivent également tenir compte des circonstances spécifiques de l'affaire. L'évaluation ne repose pas sur un seul facteur, mais sur une combinaison de plusieurs facteurs. Le fait qu'un critère soit rempli ne constitue pas automatiquement la preuve d'un mariage de complaisance. Conformément à l'article 146bis de l'ancien Code civil, il n'y a mariage de complaisance que lorsqu'il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention du mariage repose uniquement sur l'obtention d'un avantage en matière de droit de séjour et non, de manière indéniable, sur la création d'une communauté de vie durable.
L'enquête sur un mariage de complaisance s'effectue dans un premier temps en interrogeant les époux. Les questions personnelles apportent souvent des informations précieuses qui permettent de se faire une idée plus précise de la situation. Les personnes concernées sont bien entendu libres de ne pas répondre à ces questions. Une enquête plus approfondie est réalisée au moyen de témoignages, d'enquêtes policières, de déclarations de tiers, d'écrits, etc.
L'un des facteurs mentionnés dans la circulaire est une grande différence d'âge entre les futurs époux. La loi ne précise effectivement rien quant à une différence d'âge maximale ou minimale entre les futurs époux, et ce critère n'est en soi pas déterminant pour conclure à un mariage de complaisance. Il en va de même pour la manière dont les futurs époux se sont rencontrés ou pour le fait de ne pas pouvoir prononcer correctement le nom ou le lieu de domicile du futur époux. Il est, en outre, exact que, dans le cadre du mariage, les époux se doivent mutuellement secours et assistance (article 213 de l'ancien Code civil) et qu'ils peuvent donc certainement se soutenir mutuellement de leur plein gré. Toutefois, si une somme d'argent est promise avant même que le mariage ne soit célébré, cela peut, en combinaison avec d'autres circonstances, faire naître une présomption sérieuse de mariage de complaisance.
Les éléments cités ne constituent donc pas en eux-mêmes une violation ou une menace contre l'ordre public. Toutefois, tous les éléments sont pris en considération dans l'évaluation d'un futur mariage, évaluation nécessaire pour la délivrance d'un certificat de non-empêchement à mariage. Lorsqu'il ressort de la combinaison de chacun des différents éléments et des autres circonstances que l'intention des futurs époux n'est pas de créer une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'avantages en matière de séjour, le chef du consulat, l'officier de l'état civil ou le procureur du Roi doivent conclure à l'existence d'un mariage de complaisance. Dans ce cas, aucun certificat de non-empêchement à mariage ne peut être délivré.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de la famille dans le mois de sa notification (article 71 du Code consulaire).
1 Circulaire du 6 septembre 2013 relative à la loi du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance (M.B. du 23 septembre 2013).
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