SE_2024/16 - Suppression de « l’acte de naissance » comme document requis en cas de mariage
Pétitions
Sie können diese Petition nicht unterstützen.
SE_2024/16 - Suppression de « l’acte de naissance » comme document requis en cas de mariage
Messieurs mesdames les ministres,
Je souhaite par cette misive demander la suppression de « l’acte de naissance » parmi les documents requis en cas de mariage à l’état civil. Je penses que lorsque une personne est inscrit au registre national Belge cela devrait suffire pour lui permettre de se marier, sachant que la carte d’identité fait mention du lieu de naissance.
Nombre de citoyens belge ne disposent pas de ce document à portée de main. Pour ma part étant arrivé en Belgique sous le statut de réfugié je ne disposais pas de ce document. Bon nombre de personnes font des pieds et des mains pour obtenir ce document par des moyens parfois peu recommandables. Cela encourage également certaine personne à cohabiter sans cadre légal ce qui défavorise l’une des deux parties en cas de désaccord (à mon sens essentiellement les femmes, ou la personne dans le couple ayant le plus faible revenu). La protection offerte par le fait d’être uni l’un à l’autre sous un cadre légal devrait être ouverte à tous et facile d’accès.
Voila pourquoi je souhaite que ce document soit supprimé des documents requis pour se marier
Cordialement,
Concorde Ishimwe
Diese Initiative wurde beantwortet:
Lors de sa réunion du 6 novembre 2024, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Justice et au vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord.
Réponse de la ministre de la Justice et de la Mer du Nord (09/10/2025):
Nous avons bien reçu la pétition. Nous comprenons la situation et sommes conscients qu'il peut être difficile pour les personnes qui ont fui leur pays d'origine de fournir certains documents.
Conformément aux articles 164/1 et 164/2 de l'ancien Code civil, les futurs époux doivent présenter un acte de naissance à l'officier de l'état civil lors de la déclaration de mariage, si celui n'est pas disponible dans la BAEC. Les actes de l'état civil sont la seule preuve authentique de l'état d'une personne et l'acte de naissance constitue donc un document essentiel pour prouver, entre autres, le nom et la filiation d'une personne. L'acte de naissance est également important dans le cadre du contrôle des éventuels empêchements au mariage.
L'inscription au registre national n'est valable que jusqu'à preuve du contraire, et n'a pas la même valeur probante authentique qu'un acte de naissance.
Au vu de ce qui précède, il ne nous semble dès lors pas opportun de supprimer l'obligation de produire un acte de naissance lors de la déclaration de mariage.
Le législateur a toutefois été pleinement conscient des difficultés que rencontrent certaines personnes pour obtenir l'acte de naissance. La loi prévoit dès lors plusieurs possibilités d'obtenir des documents pour suppléer à l'acte de naissance lors de la déclaration de mariage lorsque, en raison des circonstances, aucun acte de naissance ne peut être produit (article 164/3 de l'ancien Code civil).
Pour l'Afghanistan, la Somalie, le Soudan du Sud et l'enclave de Cabinda en Angola, une attestation consulaire peut être délivrée par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance. Cette attestation consulaire peut être acceptée pour suppléer à l'acte de naissance (arrêté royal du 17 janvier 2013 portant la liste des pays où l'obtention d'actes de naissance est impossible ou engendre des difficultés sérieuses).
Dans le cas d'autres pays où il est très difficile d'obtenir un acte de naissance, les personnes peuvent obtenir un acte de notoriété délivré par le juge de paix de leur résidence principale (art. 164/4 et art. 164/5 de l'ancien Code civil). Dans cette procédure, deux témoins déclarent les données personnelles de la personne concernée, telles que le nom et le prénom, le lieu de naissance, la date de naissance, ainsi que les raisons qui empêchent la production d'un acte de naissance. Le juge de paix transmet l'acte de notoriété pour homologation au tribunal de la famille du lieu où le mariage sera célébré. L'homologation peut être refusée si le tribunal de la famille estime que les déclarations des témoins sont insuffisantes.
Si l'acte de notoriété ne peut être obtenu, le tribunal de la famille peut autoriser une déclaration sous serment. Elle se fait devant l'officier de l'état civil, avec l'autorisation du tribunal de la famille et après avoir entendu le ministère public à ce sujet (art. 164/6 de l'ancien Code civil).
Les réfugiés reconnus peuvent d'ailleurs produire une attestation du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides dans le cadre de la procédure de déclaration de mariage.
Enfin, dans les cas où un acte de l'état civil a été détruit ou perdu, il peut être remplacé par le biais d'une procédure devant le tribunal de la famille (art. 26 de l'ancien Code civil). Il convient alors de prouver que l'acte authentique a été détruit ou perdu et qu'il n'existe pas d'autres possibilités de remplacement. La destruction ou la perte et le contenu de l'acte peuvent être prouvés par des écrits, d'autres sources authentiques ou des témoins. Si la preuve est apportée, le tribunal de la famille ordonnera l'établissement d'un acte de naissance.
Teilen: