BZ_2024/4 - Bankdienstleistungen in allen Landessprachen
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BZ_2024/4 - Bankdienstleistungen in allen Landessprachen
Il est demandé à la Chambre d'obliger les prestataires de services bancaires à offrir leurs services dans toutes les langues nationales belges, permettant ainsi aux Belges germanophones d'accéder sans entrave aux produits financiers et éliminant la discrimination des minorités linguistiques.
Texte original:
Bankdienstleistungen in allen Landessprachen
Derzeit bieten Großbanken bis hin zu Neobrokern ihre Produkte oftmals nur auf Flämisch und Französisch an. Aufgrund der Sprachbarriere werden deutschsprachige Bürger insbesondere in der deutschsprachigen Gemeinschaft von einem großen Teil des Finanzmarkts ausgeschlossen.
Anbieter von Bankdienstleistungen sind zu verpflichten, ihre Angebote in allen belgischen Landessprachen anzubieten und ein barrierefreies Angebot für alle Bürger zu schaffen.
Dies fördert die Chancengleichheit und reduziert die Diskrimierung von sprachlichen Minderheiten.
Diese Initiative wurde beantwortet:
Lors de sa réunion du 6 novembre 2024, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Santé et de l’Égalité des chances, à la commission de l’Économie, de la Protection des Consommateurs et de la Numérisation, à la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité, adjointe au ministre de la Mobilité et au vice-premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail.
Réponse de la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité, adjointe au ministre de la Mobilité et au vice-premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail :
Votre lettre du 13 novembre dernier dont l’objet est mentionné sous rubrique a retenu toute mon attention.
Le pétitionnaire semble vouloir dire que le fait que les prestataires de services bancaires ne proposent pas systématiquement leur offre en allemand dans notre pays constitue une discrimination linguistique.
La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (appelée ‘loi antidiscrimination’) interdit la discrimination fondée sur un grand nombre de critères protégés, dont la langue.
Toutefois, cela ne signifie pas que toute distinction faite sur la base d'un critère protégé constitue une discrimination. Le terme ‘discrimination’ est utilisé pour désigner une distinction, directe ou indirecte, fondée sur un ou plusieurs critères protégés, qui ne peut être justifiée conformément aux dispositions de la loi antidiscrimination.
Par « distinction directe », la loi antidiscrimination vise la situation qui se produit lorsque sur la base d'un critère protégé, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable. Une « distinction indirecte » est la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par un certain critère protégé. La « discrimination directe ou indirecte » est donc une distinction directe ou indirecte, fondée sur un critère protégé, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions de la loi antidiscrimination (voir ci-dessous concernant les motifs de justification).
Il ne m'appartient évidemment pas de déterminer si la situation invoquée par le pétitionnaire, qui est d'ailleurs décrite en termes généraux et ne concerne pas un cas spécifique, constitue ou non une discrimination. Il incombe par contre au juge d'apprécier s'il y a une distinction admissible ou une discrimination illicite dans un cas spécifique. Le juge devrait décider plus précisément si le fait qu'un prestataire de services bancaires ne propose pas son offre en allemand constitue une distinction directe ou indirecte fondée sur la langue, qui peut être justifiée ou non sur la base des dispositions de la loi antidiscrimination.
Une distinction directe ou indirecte, fondée sur la langue, dans l'accès à des services et dans l’offre de services - dans laquelle entre l’offre de services bancaires - ne peut être objectivement justifiée, conformément à la loi antidiscrimination, que par un but légitime et les moyens de réaliser ce but doivent être appropriés et nécessaires. C'est ce qu'on appelle le contrôle de proportionnalité, effectué concrètement par le juge.
En premier lieu, il convient de vérifier si la distinction poursuit un but légitime. Ni la loi antidiscrimination ni les travaux parlementaires préparatoires ne précisent en quoi un but légitime doit consister. C’est au juge d’interpréter cette notion. La liberté linguistique prévue à l'article 30 de la Constitution (voir ci-dessous) et la liberté d'entreprendre pourraient éventuellement entrer en ligne de compte comme un motif légitime pour justifier une distinction entre les consommateurs germanophones et les autres.
Ensuite, il faut examiner si les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires. Les moyens contribuent-ils à réaliser le but fixé ? N'existe-t-il pas d'autres moyens possibles qui soient aussi efficaces au regard du but poursuivi et qui aient des effets moins discriminatoires sur les personnes concernées par les mesures ? À cet égard, on pourrait par exemple envisager que certaines informations de base sur les produits bancaires proposés soient au minimum accessibles dans toutes les langues nationales.
Actuellement, en tout cas, la loi n’oblige pas les institutions financières privées de proposer leur offre et leurs services dans les trois langues nationales. Au contraire, la liberté linguistique, explicitement garantie par l'article 30 de la Constitution, s'applique en la matière.
Cette liberté linguistique est soumise à un certain nombre d'exceptions, qui découlent des lois linguistiques, dans le monde de l’entreprise et le droit des consommateurs. Ainsi, les dispositions linguistiques s'appliquent par exemple aux actes et documents des entreprises prescrits par la loi ou à l'indication de prix. Les entreprises doivent également établir l'étiquetage obligatoire dans une langue compréhensible par le consommateur moyen et tenir compte de la région linguistique dans laquelle elles proposent des biens ou des services. Sauf dans ces cas et dans un nombre limité d'autres exceptions, les commerçants et les entreprises peuvent décider eux-mêmes quelle(s) langue(s) ils utilisent pour proposer leurs services et leurs produits.
Bien que je n'aie pas été en mesure d'étudier ce point en profondeur dans le délai fixé, il semble à première vue que l'adoption d'une loi qui obligerait de manière générale les prestataires de services bancaires à proposer leur offre dans toutes les langues nationales belges ne soit pas compatible avec la liberté linguistique de principe en la matière, telle qu'elle est garantie par l'article 30 de la Constitution. En tout cas, si la Chambre souhaite étudier l'opportunité d’adopter une telle loi, elle devrait vérifier si cette loi est conforme à l'article 30 de la Constitution. À ce sujet, la Chambre pourrait demander l'avis de la Commission Permanente de Contrôle Linguistique, qui est chargée du contrôle général de l'application de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative en Belgique.
Une telle modification législative concernerait du reste le droit des consommateurs, qui n’entre pas dans mes attributions en tant que secrétaire d'état à l'Égalité des chances. Cette matière relève de la compétence du ministre de l'Économie et du Travail et de la secrétaire d'état au Budget et à la Protection des consommateurs.
Enfin, je conseille à la commission des Pétitions, si cela n'a pas déjà été fait, de demander également l'avis de l'Institut Fédéral pour la protection et la promotion des Droits Humains, qui est compétent pour toutes les questions relatives aux droits fondamentaux relevant de la compétence fédérale, à l'exception de celles qui sont traitées par les organismes sectoriels de promotion et de protection des droits humains.
Antwort der Staatssekretärin für Geschlechtergleichstellung, Chancengleichheit und Diversität, dem Minister der Mobilität beigeordnet:
Ich habe Ihr Schreiben vom 13. November 2024 zu dem oben genannten Thema mit besonderer Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen.
Der Petent scheint zu unterstellen, dass die Tatsache, dass Bankdienstleister in unserem Land ihre Angebote nicht systematisch in deutscher Sprache anbieten, eine sprachliche Diskriminierung darstellt.
Das Gesetz vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung bestimmter Formen von Diskriminierung (das so genannte Antidiskriminierungsgesetz) verbietet die Diskriminierung aufgrund einer ganzen Reihe von geschützten Kriterien, darunter auch die Sprache.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass jede Unterscheidung, die auf der Grundlage eines geschützten Kriteriums getroffen wird, eine Diskriminierung darstellt. Der Begriff Diskriminierung wird verwendet, um eine unmittelbare oder mittelbare Unterscheidung aufgrund eines oder mehrerer geschützter Kriterien zu bezeichnen, die nicht durch die Bestimmungen des Antidiskriminierungsgesetzes gerechtfertigt werden kann.
Unter „unmittelbarer Diskriminierung“ versteht das Antidiskriminierungsgesetz die Situation, in der jemand aufgrund eines geschützten Kriteriums in einer vergleichbaren Situation schlechter behandelt wird, behandelt wurde oder behandelt werden würde. Eine „mittelbare Diskriminierung“ liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen, die durch ein bestimmtes geschütztes Kriterium gekennzeichnet sind, gegenüber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen können. „Eine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung“ ist dann eine unmittelbare oder mittelbare Unterscheidung aufgrund eines geschützten Kriteriums, die nicht durch die Bestimmungen des Antidiskriminierungsgesetzes gerechtfertigt werden kann (siehe unten zu Rechtfertigungen).
Es ist natürlich nicht meine Aufgabe, zu entscheiden, ob die vom Petenten angeführte Situation, die im Übrigen allgemein beschrieben ist und keinen konkreten Fall betrifft, eine Diskriminierung darstellt oder nicht. Stattdessen obliegt es dem Gericht, zu beurteilen, ob in einem konkreten Fall eine zulässige Unterscheidung oder eine unzulässige Diskriminierung vorliegt. Konkret müsste das Gericht dann entscheiden, ob die Tatsache, dass ein Bankdienstleister seine Dienstleistungen nicht in deutscher Sprache anbietet, eine direkte oder indirekte Unterscheidung aufgrund der Sprache darstellt, die nach den Bestimmungen des Antidiskriminierungsgesetzes gerechtfertigt sein kann oder nicht.
Eine direkte oder indirekte Unterscheidung aufgrund der Sprache beim Zugang zu und bei der Erbringung von Dienstleistungen – wozu auch die Erbringung von Bankdienstleistungen gehört – kann nach dem Antidiskriminierungsgesetz nur durch ein legitimes Ziel objektiv gerechtfertigt werden, wobei die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich sein müssen. Dabei handelt es sich um die so genannte Verhältnismäßigkeitsprüfung, die in concreto vom Gericht durchgeführt wird.
In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob mit der Unterscheidung ein legitimes Ziel verfolgt wird. Weder im Antidiskriminierungsgesetz noch in der parlamentarischen Vorbereitung ist festgelegt, wann ein legitimes Ziel vorliegt. Es obliegt dem Gericht, diesen Begriff zu deuten. Die in Artikel 30 der Verfassung vorgesehene Sprachenfreiheit (siehe unten) und die unternehmerische Freiheit könnten möglicherweise als legitimer Grund zur Rechtfertigung einer Unterscheidung zwischen deutschsprachigen und anderen Verbrauchern herangezogen werden.
Anschließend muss geprüft werden, ob die Mittel zur Erreichung dieses Ziels geeignet und erforderlich sind. Tragen die Mittel dazu bei, das erklärte Ziel zu erreichen? Sind keine anderen Mittel möglich, die im Hinblick auf das verfolgte Ziel ebenso wirksam sind und weniger diskriminierende Auswirkungen auf die von den Maßnahmen betroffenen Personen haben? In diesem Zusammenhang könnte zum Beispiel in Erwägung gezogen werden, dass bestimmte grundlegende Informationen über die angebotenen Bankprodukte zumindest in allen Landessprachen zugänglich sein sollten.
In jedem Fall sind private Finanzinstitute derzeit nicht gesetzlich verpflichtet, ihre Angebote und Dienstleistungen in den drei Landessprachen anzubieten. Vielmehr gilt in diesem Fall die in Artikel 30 der Verfassung ausdrücklich garantierte Sprachenfreiheit.
Diese Sprachenfreiheit unterliegt einer Reihe von Ausnahmen, die sich aus dem Sprachenrecht im Geschäfts- und Verbraucherrecht ergeben. So gelten beispielsweise Sprachbestimmungen für die gesetzlich vorgeschriebenen Urkunden und Geschäftspapiere der Unternehmen oder die Preisauszeichnung. Außerdem müssen die Unternehmen die vorgeschriebene Kennzeichnung in einer für den Durchschnittsverbraucher verständlichen Sprache verfassen und das Sprachgebiet berücksichtigen, in dem sie die Waren oder Dienstleistungen anbieten. Abgesehen von diesen und einer begrenzten Anzahl anderer Ausnahmefälle können die Gewerbetreibenden und Unternehmen selbst entscheiden, in welcher Sprache oder in welchen Sprachen sie ihre Dienstleistungen und Produkte anbieten wollen.
Auch wenn ich nicht in der Lage war, dies innerhalb der gesetzten Frist in der Sache zu prüfen, scheint die Verabschiedung eines Gesetzes, das Bankdienstleister generell dazu verpflichten würde, ihre Angebote in allen belgischen Landessprachen anzubieten, prima facie nicht mit der grundsätzlichen Sprachenfreiheit in diesem Bereich vereinbar zu sein, wie sie in Artikel 30 der Verfassung garantiert ist. Wenn die Kammer die Zweckmäßigkeit der Verabschiedung eines solchen Gesetzes prüfen möchte, müsste sie auf jeden Fall prüfen, ob ein solches Gesetz mit Artikel 30 der Verfassung vereinbar wäre oder nicht. In dieser Hinsicht könnte die Kammer den Rat der Ständigen Kommission für Sprachenkontrolle einholen, die für die allgemeine Überwachung der Anwendung der Verwaltungssprachengesetzgebung in Belgien zuständig ist.
Eine solche Gesetzesänderung würde übrigens das Verbraucherrecht betreffen, für das ich als Staatssekretärin für Chancengleichheit nicht zuständig bin. Diese Angelegenheit fällt in die Zuständigkeit des Ministers der Wirtschaft und der Arbeit und des Staatssekretärs für Haushalt und Verbraucherschutz.
Abschließend möchte ich dem Petitionsausschuss raten – falls darum noch nicht ersucht wurde – auch die Stellungnahme des Föderalen Instituts für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte einzuholen, das für alle Fragen im Zusammenhang mit den Grundrechten zuständig ist, die in die föderale Zuständigkeit fallen, mit Ausnahme derjenigen, die von den sektoralen Organen für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte behandelt werden.
Réponse du vice-premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail (07/01/2025):
Febelfin, qui représente le secteur bancaire belge, a mené une enquête rapide. Cette dernière montre que les banques opérant dans la région germanophone fournissent au moins tous les documents exigés par la loi en allemand.
En outre, un grand nombre de documents commerciaux sont également disponibles en allemand. En ce qui concerne ces derniers, il peut y avoir des différences entre les banques selon qu'elles opèrent ou non dans cette région.
Les employés de banque de cette région s'adressent aux clients en allemand.
Il ressort également que les banques examinent régulièrement les besoins des clients pour savoir ce qui peut être proposé en allemand.
L’article VII.21, §1, du Code de droit économique, relatif à l’obligation d’information des prestataires de service de paiement préalablement à la conclusion d’un contrat-cadre indique que « ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et intelligible, dans la langue de la région linguistique dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. »
L’article VII.4/1, §2, du CDE, précise que le document d’information tarifaire fourni au consommateur « 4° est rédigé dans la langue officielle du lieu dans lequel le compte de paiement est proposé ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d'un commun accord, dans une autre langue ».
Conformément à ces articles, le choix de la langue utilisée peut être déduit du lieu de conclusion du contrat et selon la région linguistique ou déterminé de commun accord entre les parties.
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