55_2022-2023/33 - Usufruit conjoint survivant
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55_2022-2023/33 - Usufruit conjoint survivant
Pour quelle raison la loi belge n'accorde-t-elle que le seul droit d'usufruit au conjoint survivant ?
Un conjoint survivant doit être considéré comme un héritier véritable avec au moins la même protection légale qu'un enfant.
Le seul droit d'usufruit accordé par la loi belge au conjoint survivant discrimine celui-ci tant par rapport à sa qualité d'héritier réservataire que par rapport à son âge vu la dégressivité du taux de conversion.
Un conjoint survivant a au moins la même valeur qu'un enfant. Il devrait pouvoir choisir en fonction de son intérêt financier entre son usufruit ou bien sa part en pleine propriété au moins à l'égal d'un enfant avec un minimum de 25%.
N'oublions pas que ce sont les conjoints qui sont censés partager leur vie jusqu'au décès de l'un d'eux.
La loi doit protéger le conjoint survivant de manière correcte sans discrimination.
Le conjoint survivant victime d'une personne toxique serait mieux protégé par la loi ce qui me paraît logique.
Ma 1ère épouse n'ayant pas d'enfant avait rédigé un testament en faveur d'une oeuvre caritative. En tant que conjoint survivant seul héritier réservataire je n'ai droit qu'à 18,5 % de la succession contre 81,5 % en faveur de l'oeuvre caritative à cause du taux de conversion lié à mon âge. J'estime qu'il aurait été logique d'obtenir la moitie de la succession avec l'autre moitié en faveur de l'oeuvre caritative étant donné que la quotité disponible pour le bénéficiaire d'un testament est de 50 % les autres 50 % constituant la réserve légale destinée aux héritiers réservataires.
Le conjoint survivant ne peut pas être discriminé par rapport à son âge ce qui est bien le cas avec le seul droit d'usufruit que notre loi lui accorde.
Merci pour votre compréhension en espérant de tout coeur une réforme de notre loi successorale en faveur du conjoint survivant.
Diese Initiative wurde beantwortet:
Lors de sa réunion du 27 juin 2023, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Justice et au vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord.
Réponse du vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord (03/10/2023):
Dans sa pétition, le pétitionnaire demande de modifier le droit successoral de manière à ce qu’un conjoint survivant soit considéré comme un véritable héritier, avec au moins la même protection juridique qu’un enfant.
Sous réserve d’une appréciation différente des Cours et tribunaux, je peux communiquer les informations suivantes :
La demande du pétitionnaire concerne les articles 4.147 et 4.150 du Code civil.
L’article 4.147 du Code civil prévoit la réserve du conjoint survivant. Le conjoint survivant a droit à l'usufruit de la moitié de la masse de calcul, qui est composée de tous les biens existants au décès du défunt. Après déduction des dettes, on y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations, d'après leur état et leur valeur. On calcule sur tous ces biens quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, in casu le conjoint survivant, la quotité dont il a pu disposer.
L’article 4.150 du Code civil détermine que la réduction a lieu en principe en valeur :
« Les libéralités qui excèdent la quotité disponible, peuvent être réduites à cette quotité après l'ouverture de la succession.
Nonobstant toute stipulation contraire, et sauf le cas de la réserve visée à l'article 4.147, § 2, la réduction n'a lieu qu'en valeur. Elle peut toutefois avoir lieu en nature à la demande du gratifié.
Les libéralités qui doivent être réduites pour l'usufruit seulement, mais portent sur d'autres biens que ceux visés à l'article 4.147, § 2, sont également réduites en valeur. L'indemnité de réduction est égale à la valeur capitalisée, au jour du décès, de cet usufruit ; elle se calcule en appliquant par analogie la disposition de l'article 4.64.
Par dérogation à l'alinéa 2, la réduction en pleine ou en nue-propriété des legs a lieu en nature lorsque le gratifié n'est pas un héritier. »
Il convient toutefois d’indiquer que l’article 4.147, § 2, du Code civil prévoit que les libéralités ne peuvent avoir pour effet de priver le conjoint survivant de l'usufruit ou du droit au bail de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent.
Enfin, il est à noter que la position d'un enfant est différente de celle d’un conjoint survivant et que ces catégories ne peuvent dès lors pas être assimilées.
Cette pétition est caduque en raison de la dissolution de la Chambre le 8 mai 2024.
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