55_2021-2022/22 - Limiter dans le temps les procédures judiciaires immobilière
Pétitions
55_2021-2022/22 - Limiter dans le temps les procédures judiciaires immobilière
Dans le cas de litige avec un entrepreneur ou en architecte il faut nommer un expert judiciaire et seul lui déterminer le temps nécessaire pour réaliser son travail. Si les parties ne sont pas de bonnes foi la procédure s'éternise sans délais clair ce qui augmente le préjudice pour les parties et les frais y découlant. De plus cela laisse largement le temps à l'entrepreneur de se déclarer faillite une fois la procédure judiciaire entamée. Entre temps il continue à travailler comme si de rien ne se passe. De plus les personnes qui ne sont pas honnêtes profitent du système car dès lors, l'entrepreneur ne paie plus rien au niveau social,fiscal ou autre laissant l'ardoise à à la collectivité ce qui n'est pas normal. Il faut limiter les expertises dans le temps ce qui limitera les abus et les coûts supportés par les victimes et la collectivité. Merci à vous
Diese Initiative wurde beantwortet:
Lors de sa réunion du 5 juillet 2022, la commission des Pétitions a transmis cette pétition à la commission de la Justice et au vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord.
Réponse du vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord (01/09/2022):
Le pétitionnaire souhaite attirer l’attention sur le fait que dans des litiges immobiliers impliquant un entrepreneur ou un architecte dans lesquels un expert judiciaire est nommé, la procédure prend beaucoup de temps car l’expert détermine lui-même le temps dont il a besoin pour rédiger un rapport. Ce qui entraîne des coûts supplémentaires et parfois des abus des entrepreneurs qui organisent leur faillite. Il suggère de limiter dans le temps la durée des expertises dans de tels litiges.
Le siège de la matière se situe aux articles 962 et suivants du Code judiciaire.
L’expertise peut effectivement avoir un impact négatif sur le déroulement de la procédure en terme d’allongement de la durée et d’accroissement de la charge financière pour le justiciable. Néanmoins, dans notre monde moderne, pour certains litiges très techniques, le juge n’a d’autres choix que de demander un rapport d’expertise afin de rendre une décision la plus « éclairée » possible.
La loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et rétablissant un article 509quater dans le Code pénal a modifié de manière assez substantielle les règles du Code judiciaire relatives à l’expertise, de façon à accroître le pouvoir de contrôle du juge et en accélérer le cours. Cette loi a elle-même fait l’objet d’une « loi réparatrice » du 30 décembre 2009 contenant des dispositions diverses en matière de Justice (II), qui a apporté quelques précisions et corrigé certains problèmes pratiques.
Les mesures qui ont été prises sont notamment les suivantes :
- Article 875bis : il définit le caractère subsidiaire de la mesure d’instruction [Cet article a été inséré par la loi du 15 mai 2007 et visait notamment l’expertise même si elle n’est pas limitée à cette dernière]. Lors du choix de la mesure d’instruction, le juge doit se limiter à ce qui est « suffisant pour la solution du litige » et privilégier la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse. Cela vaut pour le recours à l’expertise mais également à la mission de l’expert qui doit être limitée à ce qui est nécessaire [H. Boularbah, Les lignes de force de la loi du 15 mai 2007 et de la loi de réparation du 30 décembre 2009, in Le nouveau droit de l’expertise judiciaire en pratique, Série unité de droit judiciaire de l’ULB, Larcier, 2010, p. 13].
- Le juge doit motiver spécialement le choix de l’expertise (art. 972, § 1er, C. jud.) ou de la décision de recourir à plus d’un expert (art. 982, alinéa 1er, C. jud.).
- La saisine permanente du juge est instauré à l’article 973, § 2, C. jud. Ce qui signifie que le juge reste saisi et assure ainsi le contrôle de l’expertise et veille au respect des délais. Les parties peuvent se plaindre des éventuels incidents ou défauts de l’expertise par simple lettre.
- Le juge a la seule maîtrise du délai fixé pour le dépôt du rapport final (art. 974, § 2, C. jud.).
- L’article 986 C. jud. prévoit la possibilité pour le juge de recourir à l’expertise « simplifiée » [L-M. Henrion et S. Dufrene, Le déroulement de l’expertise dans une perspective systémique, in Le nouveau droit de l’expertise judiciaire en pratique, Série unité de droit judiciaire de l’ULB, Larcier, 2010, p. 88 à 90](assistance de l’expert à une mesure d’instruction ou rapport de l’expert à l’audience) plutôt qu’une expertise complète permettant ainsi une intervention rapide et moins coûteuse del’expert.
- Selon l’article 972bis, § 1er, alinéa 1er, le juge peut tirer « toute conséquence qu’il jugera appropriée » du défaut de collaboration des parties à l’expertise. Ce qui signifie concrètement que le juge peut condamner au paiement de dommages et intérêts ou d’amendes civiles en vertu de l’article 780bis du C. jud. ou encore imposer une astreinte dans l’hypothèse où une partie ne produirait pas des documents ou des informations demandés par l’expert.
À la lumière de ce qui précède, j’estime dès lors que, dans l’état actuel de la législation, des garanties suffisantes ont été instaurées afin que l’expertise ne soit ordonnée que lorsqu’elle est nécessaire et que son déroulement reste sous le contrôle permanent du juge dans le respect du principe du contradictoire. Il ne semble pas souhaitable de prévoir des délais dans la loi pour limiter la durée de l’expertise. Vu la diversité des matières dans lesquelles les experts interviennent et la variété des situations concrètes, prévoir un délai strict pour rendre un rapport d’expertise n’aurait pas de sens et risquerait au contraire d’avoir un impact négatif sur le travail de l’expert et en conséquence, sur la décision finale du juge.
Les mesures mises en place depuis 2007 et 2009 permettent au juge de contrôler le déroulement de l’expertise en accélérant si besoin la procédure et d’éviter les abus de procédure en obligeant les parties à collaborer à cette dernière.
Cette pétition est caduque en raison de la dissolution de la Chambre le 8 mai 2024.
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